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20/10/1999 | FRANCE | N°95NT00648

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 20 octobre 1999, 95NT00648


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 16 et 23 mai 1995, présentés pour la ville de Saumur (Maine-et-Loire), représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me PARENT, avocat ;
La ville de Saumur demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 91-2872 en date du 9 mars 1995 du Tribunal administratif de Nantes en tant que ce jugement l'a condamnée à verser à la société Missenard-Quint une somme de 171 048,83 F au titre de travaux de nettoyage d'une chaudière ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la soci

té Missenard-Quint devant le tribunal administratif ;
3 ) de condamner la s...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 16 et 23 mai 1995, présentés pour la ville de Saumur (Maine-et-Loire), représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me PARENT, avocat ;
La ville de Saumur demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 91-2872 en date du 9 mars 1995 du Tribunal administratif de Nantes en tant que ce jugement l'a condamnée à verser à la société Missenard-Quint une somme de 171 048,83 F au titre de travaux de nettoyage d'une chaudière ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société Missenard-Quint devant le tribunal administratif ;
3 ) de condamner la société Missenard-Quint à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1999 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me PARENT, avocat de la ville de Saumur,
- les observations de Me X..., se substituant à Me HELIER, avocat de la société Missenard-Quint,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué du 9 mars 1995, le Tribunal administratif de Nantes a condamné la société Missenard-Quint, chargée par contrat de l'exploitation des installations de chauffage du quartier du Chemin Vert, à verser à la ville de Saumur une somme de 159 877,67 F en réparation des dégâts causés à une chaudière par la présence de fioul dans l'eau du circuit de chauffage ; qu'il a également condamné la ville de Saumur à verser à la société Missenard-Quint une somme de 171 048, 83 F représentant le coût de travaux de nettoyage du circuit effectués par la société dans le cadre du marché d'exploitation des installations de chauffage ; que la commune demande la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser cette dernière somme et que, par la voie de l'appel incident, la société Missenard-Quint demande la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la commune du coût de réparation de la chaudière ;
Sur l'appel principal de la ville de Saumur :
Considérant que contrairement à ce que soutient la ville, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, que la présence de fioul dans l'eau du circuit de chauffage des installations du quartier du Chemin Vert, que l'expert impute à des négligences lors du remplissage de l'installation par une entreprise tierce, soit imputable à la société Missenard-Quint ; que le coût des travaux de nettoyage de l'eau effectués par la société Missenard-Quint à la demande de la ville, ne peut, dès lors, être mis à la charge de la société ; que, par suite, la ville de Saumur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la société la somme de 171 048,83 F représentant le coût de ces travaux ;
Sur l'appel incident de la société Missenard-Quint :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise susmentionné, que les dégâts causés à la chaudière, sont dus à la présence dans le circuit de chauffage de résidus d'hydrocarbure et de silice, qui ont joué un rôle d'isolant et ont conduit à une surchauffe importante au niveau de la plaque arrière de cette chaudière ; que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société Missenard-Quint n'est pas à l'origine de la pénétration de fioul dans le circuit d'eau, il résulte de l'instruction que ses interventions, qui ont consisté dans l'injection de produits de nature à disperser les hydrocarbures, n'ont pas été suffisantes pour éliminer le fioul qui est demeuré en quantités importantes dans le réseau pendant une période d'au moins deux ans ; qu'ainsi, elle a fait preuve d'un manque de vigilance dans l'exécution de ses obligations contractuelles de surveillance et de contrôle des installations de chauffage, qui est à l'origine des dégâts causés à la chaudière ; que, par suite, la société Missenard-Quint n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif l'a condamnée à verser à ce titre une somme de 159 877,67 F à la ville de Saumur et a mis à sa charge les frais d'expertise ordonnée par le juge des référés ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la ville de Saumur et la société Missenard-Quint à payer respectivement à la société et à la ville les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la ville de Saumur, ainsi que le recours incident de la société Missenard-Quint sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Saumur, à la société Missenard-Quint et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00648
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-20;95nt00648 ?
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