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20/10/1999 | FRANCE | N°95NT00635;95NT00636

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 20 octobre 1999, 95NT00635 et 95NT00636


Vu, 1 sous le n 95NT00635, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1995, présentée pour la ville de Nantes (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me A..., avocat ;
La ville de Nantes demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 92-3850 du 28 février 1995 du Tribunal administratif de Nantes en tant, d'une part, qu'il a limité à la somme de 670 151 F le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de MM. Z... et C..., de la société Serequip-Beterouest, de la société EGTP Le Guillou, de l'entreprise Rineau

et de l'entreprise Pavageau en réparation des désordres affectant le cen...

Vu, 1 sous le n 95NT00635, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1995, présentée pour la ville de Nantes (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me A..., avocat ;
La ville de Nantes demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 92-3850 du 28 février 1995 du Tribunal administratif de Nantes en tant, d'une part, qu'il a limité à la somme de 670 151 F le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de MM. Z... et C..., de la société Serequip-Beterouest, de la société EGTP Le Guillou, de l'entreprise Rineau et de l'entreprise Pavageau en réparation des désordres affectant le centre de loisirs du Petit Port et, d'autre part, en ce qu'il l'a condamnée à verser une somme de 4 000 F au profit de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner solidairement MM. Z... et C..., la société Serequip-Beterouest, la société EGTP Le Guillou, l'entreprise Rineau et l'entreprise Pavageau à lui verser la somme de 831 033,20 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 1992 ;
3 ) de condamner MM. Z... et C..., la société Serequip-Beterouest, la société EGTP Le Guillou, l'entreprise Rineau, l'entreprise Pavageau et la Mutuelle assurance artisanale de France à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, 2 sous le n 95NT00636, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1995, présentée pour MM. Z... et C..., demeurant ... (Loire-Atlantique), par Me X..., avocat ;
MM. Z... et C... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-3850 du 28 février 1995 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il les a condamnés solidairement avec les autres constructeurs à payer à la ville de Nantes la somme de 670 151 F en réparation des désordres affectant le centre de loisirs du Petit Port ;
2 ) de rejeter la demande présentée à leur encontre par la ville de Nantes devant le tribunal administratif ;
3 ) de condamner la ville de Nantes à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil et notamment les articles 1792, 2270, 1153 et 1154 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1999 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me VERITE, avocat de la ville de Nantes,
- les observations de Me GIORGETTI, avocat de la société Serequip-Beterouest,
- les observations de Me B..., se substituant à Me CADORET-TOUSSAINT, avocat de la société Rineau,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me SALAN, avocat de la MAAF,
- les observations de Me CARLIER-MULLER, avocat de la société EGTP Le Guillou,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la ville de Nantes et de MM. Z... et C... sont relatives aux conséquences des mêmes désordres et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que dans la nuit du 21 au 22 décembre 1989, une partie de la toiture de la piscine du centre de loisirs du Petit Port, qui avait été construit de 1982 à 1984 à Nantes, s'est effondrée ; que par le jugement attaqué du 28 février 1995, le Tribunal administratif de Nantes a condamné solidairement les maîtres d'oeuvres, MM. C... et Z..., architectes, et le bureau d'études technique Serequip-Beterouest, ainsi que les entreprises EGTP Le Guillou, chargée du lot "gros-oeuvre", Rineau, chargée du lot "couverture-étanchéité", et Pavageau, chargée des lots "charpente-bois" et "plomberie", à verser à la ville de Nantes une somme de 670 151 F sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que la ville de Nantes interjette appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas accordé en outre la somme de 359 111 F qu'elle avait également demandée et en tant qu'il l'a condamnée à verser à la Mutuelle assurance artisanale de France une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que MM. C... et Z..., par la voie de l'appel principal, ainsi que la société EGTP Le Guillou par la voie de l'appel incident, demandent la réduction du montant de l'indemnisation qu'ils ont été condamnés à verser à la ville de Nantes ; que par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, la société Serequip-Beterouest demande à titre principal la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à réparer lesdits désordres, et à titre subsidiaire, la réduction des garanties auxquelles elle a été condamnée envers les autres constructeurs et à ce que ceux-ci soient condamnés à la garantir intégralement des condamnations prononcées contre elle ;
Sur la responsabilité de la société Serequip-Beterouest à l'égard de la ville de Nantes :
Considérant que si l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif étendant les opérations d'expertise à la société Serequip-Beterouest, ne lui a pas été régulièrement notifiée, la société a pu présenter ses observations au cours de la procédure écrite qui a suivi le dépôt du rapport d'expertise ; que, dès lors, cette irrégularité ne faisait pas obstacle à ce que le rapport d'expertise soit retenu à titre d'éléments d'information par le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que les désordres litigieux, qui ont rendu l'immeuble impropre à sa destination, ont eu pour cause non un défaut d'entretien de la toiture qui serait imputable à la ville de Nantes mais une surcharge anormale d'eau sur la toiture, provoquée par l'insuffisance du débit des canalisations d'évacuation des eaux pluviales ; que si l'établissement des plans d'exécution définissant les sections des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales incombait aux entreprises chargées de la construction, la société Serequip-Beterouest devait vérifier l'établissement de ces plans, s'assurer en application du cahier des clauses techniques particulières que les ouvrages d'évacuation des eaux avaient une capacité suffisante et prévoir un dispositif empêchant le refoulement des eaux ; que, dès lors, la société Serequip-Beterouest n'est pas fondée à soutenir que les désordres n'étaient pas de nature à engager sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Sur le montant des indemnités allouées à la ville de Nantes :
Considérant que la ville de Nantes avait demandé l'allocation d'une indemnité de 903 711,42 F devant le tribunal administratif ; que, dès lors, ses conclusions présentées devant la Cour et tendant à la condamnation des constructeurs à lui verser la somme de 831 033,20 F ne sont pas nouvelles en appel et sont recevables ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte du rapport de l'expert nommé par le juge des référés de première instance, et qu'il n'est pas contesté, que les travaux d'inspection de la charpente effectués après l'effondrement de la toiture de la piscine par le centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics pour un montant de 21 348 F et par la société Ingetec pour un montant de 5 337 F, étaient nécessaires pour déterminer les travaux destinés à remédier aux désordres ; que la ville de Nantes est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif ne lui a pas accordé l'indemnisation de ces travaux ;
Considérant, d'autre part, que les frais que le maître d'ouvrage doit engager pour procéder aux travaux de réfection, comprennent en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; que la ville de Nantes justifie en appel qu'elle n'est pas susceptible d'imputer ou de se faire rembourser tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui grève le coût des travaux de réparation ; que l'institution d'un fonds d'équipement destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales sur leurs dépenses d'investissement, ne fait pas obstacle à ce que la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à la ville ; qu'ainsi, l'indemnité qui lui est due à ce titre doit être évaluée en retenant le montant toutes taxes comprises des travaux de réfection de la piscine ; que la ville de Nantes est, dès lors, fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il lui a accordé une indemnité dont le montant a été calculé hors taxes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la part de responsabilité que la ville reconnaît devoir rester à sa charge, le montant de l'indemnité à laquelle elle est en droit de prétendre au titre des travaux de réfection doit être portée à 516 572,53 F ;
Considérant, enfin, que la ville de Nantes, qui produit une quittance subrogative de la société Nantes gestion équipement chargée de l'exploitation du centre sportif du Petit Port, demande le versement d'une indemnité de 324 186,25 F correspondant à des pertes d'exploitation et au coût des travaux de remplacement et de remise en état des installations de la piscine à la suite de l'effondrement de la toiture ; qu'il résulte de l'instruction que ces préjudices sont la conséquence directe des désordres en cause ; que la ville de Nantes est, ainsi, fondée à en demander le remboursement ; que, toutefois, la ville, subrogée dans les droits de la société Nantes gestion équipement, n'apporte pas, ainsi qu'il lui incombe, la preuve que cette société n'était pas susceptible, à la date normale d'évaluation des préjudices, de déduire ou de se faire rembourser la taxe sur la valeur ajoutée ; que compte tenu de la part que la ville reconnaît comme devant rester à sa charge, l'indemnité qui lui est à ce titre due doit être fixée à 265 143,90 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte-tenu de la part de responsabilité que la ville reconnaît comme devant rester à sa charge, la somme de 670 151 F que le Tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué, condamné solidairement MM. Z... et C..., la société Serequip-Beterouest, la société EGTP Le Guillou, l'entreprise Rineau et l'entreprise Pavageau à verser à la ville de Nantes, doit être portée à 781 716,43 F ;
En ce qui concerne les intérêts ;
Considérant qu'en ce qui concerne la somme de 516 572,53 F correspondant à l'indemnisation des travaux de réfection de la piscine, la ville de Nantes n'a droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, que du jour de la sommation de payer, soit à compter du 11 mai 1992, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Nantes ; que pour la somme de 265 143,90 F, la ville n'a droit aux intérêts qu'à compter du jour du paiement par elle de cette somme à la société Nantes gestion équipement, soit au plus tard le 18 juillet 1994, date de signature de la quittance subrogative par cette société ;
En ce qui concerne les intérêts des intérêts ;
Considérant que contrairement à ce que soutiennent MM. Z... et C..., en ce qui concerne la somme de 516 572,53 F, la capitalisation des intérêts a été demandée par la ville devant le tribunal administratif le 9 juin 1994 alors qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à demander la réformation du jugement en tant qu'il a accordé cette capitalisation à la ville de Nantes ;

Considérant qu'en ce qui concerne le montant total de l'indemnité, la capitalisation des intérêts a été demandée devant la Cour le 16 février 1996 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions d'appel provoqué de la société Serequip-Beterouest :
Considérant que l'admission partielle de l'appel principal de la ville de Nantes aggrave la situation de la société Serequip-Beterouest ; qu'elle est, dès lors, recevable à demander, par voie d'appel provoqué, la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à garantir les autres constructeurs ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société Serequip-Beterouest a commis des fautes d'une particulière gravité dans la conception et la surveillance des travaux qui ont concouru à la réalisation des désordres ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander ni que les autres constructeurs soient condamnés à la garantir intégralement des condamnations prononcées contre elle, ni à soutenir que le tribunal administratif aurait commis une inexacte appréciation des responsabilités encourues en la condamnant à garantir MM. Z... et C... à hauteur de 15 % des condamnations prononcées contre eux ;
Considérant que la société ne conteste pas que le groupement d'intérêt économique Ceten Apave a, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif, attiré l'attention des constructeurs sur l'insuffisance de capacité des canalisations ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander la réformation du jugement en tant qu'il a, pour ce motif, exonéré de toute responsabilité le bureau de contrôle Ceten Apave et ne l'a pas condamné à garantir la société des condamnations prononcées contre elle ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
En ce qui concerne les frais exposés en première instance ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a condamné la ville de Nantes à payer à la Mutuelle assurance artisanale de France la somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés à ce titre par la Mutuelle assurance artisanale de France ;
En ce qui concerne les frais exposés en appel ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner MM. Z... et C..., la société Serequip-Beterouest, la société EGTP Le Guillou, l'entreprise Rineau et l'entreprise Pavageau à payer à la ville de Nantes une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la ville de Nantes à payer une somme de 3 000 F à la Mutuelle assurance artisanale de France au titre des mêmes frais ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville de Nantes qui n'est pas pour l'essentiel, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à MM. C... et Z... et aux entreprises Pavageau et Rineau les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de six cent soixante dix mille cent cinquante et un francs (670 151 F) que MM. Z... et C..., la société Serequip-Beterouest, la société EGTP Le Guillou, l'entreprise Rineau et l'entreprise Pavageau ont solidairement été condamnés à verser par le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 28 février 1995 à la ville de Nantes est portée à sept cent quatre vingt un mille sept cent seize francs quarante trois centimes (781 716,43 F).
Article 2 : A concurrence de cinq cent seize mille cinq cent soixante douze francs cinquante trois centimes (516 572,53 F) la condamnation prononcée à l'article 1er portera intérêts au taux légal à compter du 11 mai 1992, les intérêts échus les 9 juin 1994 et 16 février 1996 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. A concurrence de deux cent soixante cinq mille cent quarante trois francs quatre vingt dix centimes (265 143,90 F), la condamnation portera intérêts à compter du jour du paiement par la ville à la société Nantes gestion équipements, soit au plus tard le 8 juillet 1994, avec capitalisation à compter du 16 février 1996.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 28 février 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : MM. Z... et C..., la société Serequip-Beterouest, la société EGTP Le Guillou, l'entreprise Rineau et l'entreprise Pavageau verseront à la ville de Nantes une somme de six mille francs (6 000 F) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 5 : La ville de Nantes versera à la Mutuelle assurance artisanale de France une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par la ville de Nantes, MM. Z... et C..., la société Serequip-Beterouest, la société EGTP Le Guillou, l'entreprise Rineau, l'entreprise Pavageau et la Mutuelle assurance artisanale de France est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Nantes, à M. Z..., à M. C..., à la société Serequip-Beterouest, à la société EGTP Le Guillou, à l'entreprise Rineau, à l'entreprise Pavageau, à la Mutuelle assurance artisanale de France, au GIE Ceten Apave et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


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