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06/10/1999 | FRANCE | N°98NT01398

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 06 octobre 1999, 98NT01398


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1998, présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1818 du 23 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 4 mars 1996, lui infligeant un avertissement ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu

la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1998, présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1818 du 23 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 4 mars 1996, lui infligeant un avertissement ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., adjoint administratif au greffe judiciaire de la maison d'arrêt de Caen, a, le 17 novembre 1995, photocopié, sans autorisation préalable du directeur, le "cahier de la porte d'entrée" de l'établissement ; que, si M. X... allègue qu'il a exclusivement utilisé ce document à l'appui d'un recours formé devant le Tribunal administratif de Caen contre la notation dont il avait fait l'objet pour l'année 1995 et en vue d'établir que l'un des motifs sur lesquels reposait cette notation, à savoir son manque de disponibilité, était entaché d'erreur matérielle, la seule circonstance que l'intéressé ait pris copie d'un document administratif qui ne lui était pas personnellement destiné, sans y être préalablement autorisé par son supérieur hiérarchique, constitue une faute disciplinaire de nature à justifier légalement une sanction ; qu'au demeurant, M. X..., qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que le Tribunal administratif ait, par un jugement du 25 mars 1997, prononcé l'annulation de la notation qu'il contestait, avait la faculté, d'une part, de demander à l'autorité compétente, sur le fondement des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, la communication du document en cause, du moins en ce qui concerne les mentions relatives à ses propres entrées et sorties de la maison d'arrêt et, d'autre part, de solliciter du juge que celui-ci ordonne à l'administration la production de tout document susceptible d'établir sa conviction ;
Considérant, par ailleurs, qu'en infligeant à l'intéressé la sanction de l'avertissement, qui est la plus légère dans l'échelle des sanctions prévues par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas pu, en tout état de cause, entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 4 mars 1996, prononçant la sanction contestée à son encontre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 700 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01398
Date de la décision : 06/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 78-753 du 17 juillet 1978
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 66


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-06;98nt01398 ?
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