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06/10/1999 | FRANCE | N°98NT00973

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 06 octobre 1999, 98NT00973


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 23 avril et 5 octobre 1998, présentés pour la société Neptune, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), par la S.C.P. d'avocats PIWNICA, MOLINIE ;
La société Neptune demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-3438 du 27 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette n 3609 émis le 8 octobre 1993 par la ville de Nantes au titre du remboursement de la taxe foncière sur les propriétés bâties d

e 1993 ;
2 ) d'annuler le titre de recette susmentionné et de la décharg...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 23 avril et 5 octobre 1998, présentés pour la société Neptune, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), par la S.C.P. d'avocats PIWNICA, MOLINIE ;
La société Neptune demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-3438 du 27 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette n 3609 émis le 8 octobre 1993 par la ville de Nantes au titre du remboursement de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 1993 ;
2 ) d'annuler le titre de recette susmentionné et de la décharger de la somme litigieuse à concurrence de 75 771,88 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1999 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me X..., se substituant à la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, avocat de la société Neptune,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me REVEAU, avocat de la ville de Nantes,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la ville de Nantes ;
Considérant que la société Neptune demande l'annulation du jugement du 27 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre le titre de recettes du 8 octobre 1993 par lequel la ville de Nantes a mis à sa charge une fraction de la taxe foncière sur les propriétés bâties qu'elle avait acquittée au titre de l'année 1993 à raison de l'immeuble concédé à la société ;
Considérant, d'une part, que le moyen tiré par la société de ce que sa dette était prescrite en application de la prescription quinquennale instaurée par l'article 2277 du code civil ne saurait, en tout état de cause être accueilli, dès lors que le titre de recettes contesté, relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1993, a été émis le 8 octobre 1993 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 26 de la convention du 13 mars 1967 par laquelle la ville de Nantes a concédé à la société Neptune la construction et l'exploitation d'un immeuble à usage notamment de parkings et de bureaux : "Le concessionnaire aura à sa charge tous les impôts établis ou qui seraient établis par l'Etat, le Département et la Commune, tant ceux qui lui incombent ou lui incomberaient du fait de la concession, que ceux qui sont ou seraient à la charge du propriétaire des locaux dont l'exploitation est concédée. La Ville de Nantes fera son affaire de tous impôts et taxes relatifs aux locaux qui lui seront remis gratuitement." et qu'en vertu d'un avenant en date du 16 janvier 1968, la quote-part de ces impositions devant être supportée par la société Neptune est de 85 % du montant total desdites impositions ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des stipulations ci-dessus rappelées qu'elles auraient pour objet ou pour effet de permettre au concessionnaire de se soustraire à son obligation de rembourser, en application du contrat, la quote-part des impositions litigieuses lui incombant, en contestant devant le concédant le bien fondé et le montant de ces impositions ; qu'un tel moyen ne peut davantage être utilement présenté devant le juge du contrat auquel il n'appartient pas de statuer sur le bien fondé de ces impositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Neptune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville de Nantes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Neptune la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la société Neptune à payer à la ville de Nantes une somme de 2 000 F au titre de ces frais ;
Article 1er : La requête de la société Neptune est rejetée.
Article 2 : La société Neptune versera à la ville de Nantes une somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Neptune, à la ville de Nantes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00973
Date de la décision : 06/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DU CONTRAT.


Références :

Code civil 2277
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-06;98nt00973 ?
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