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06/10/1999 | FRANCE | N°96NT01275;98NT00047

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 06 octobre 1999, 96NT01275 et 98NT00047


Vu 1 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 1996 sous le n 96NT01275, présentée pour la société Ecofer Rouen, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), par Me Olivier X..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-297 en date du 2 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 16 janvier 1996 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé l'émission à l'encontre de la société Ecofer Rouen d'un titre de perception, en vue de la consi

gnation d'une somme de 444 540 F, correspondant au coût de réalisation d'un...

Vu 1 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 1996 sous le n 96NT01275, présentée pour la société Ecofer Rouen, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), par Me Olivier X..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-297 en date du 2 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 16 janvier 1996 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé l'émission à l'encontre de la société Ecofer Rouen d'un titre de perception, en vue de la consignation d'une somme de 444 540 F, correspondant au coût de réalisation d'une étude de l'état actuel d'un terrain situé boulevard de Stalingrad à Grand-Quevilly afin de mettre en évidence les terres souillées par l'épandage de P.C.B. ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;
3 ) de condamner solidairement l'Etat et le Port Autonome de Rouen à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 1998 sous le n 98NT00047, présentée pour la société Rouen Métal (anciennement dénommée Ecofer Rouen), dont le siège social est ..., par Me Olivier X..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-296 en date du 24 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 1996 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé l'émission à l'encontre de la société Ecofer Rouen d'un titre de perception, en vue de la consignation d'une somme de 444 540 F, correspondant au coût de réalisation d'une étude de l'état actuel d'un terrain situé boulevard Stalingrad à Grand-Quevilly, afin de mettre en évidence les terres souillées par l'épandage de P.C.B. ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner solidairement l'Etat et le Port Autonome de Rouen à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1999 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société Rouen Métal, anciennement dénommée société Ecofer Rouen, sont dirigées contre l'ordonnance en date du 2 mai 1996 du vice-président du Tribunal administratif de Rouen et contre le jugement en date du 24 octobre 1997 de ce tribunal qui ont rejeté, respectivement, sa demande tendant au sursis à exécution et sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 1996 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé l'émission à l'encontre de la société Ecofer Rouen d'un titre de perception en vue de la consignation d'une somme de 444 540 F ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n 98NT00047 à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le Port Autonome de Rouen ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ..." ; qu'aux termes de son article 23, également dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : "I - Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 ..." ;

Considérant que, par une convention de cession d'entreprise intervenue en exécution d'un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 1er juin 1992, la société Ecofer Rouen a acquis l'ensemble des actifs incorporels et corporels de la société Sidafer ; que cette dernière exploitait auparavant à Grand-Quevilly, dans le cadre d'une convention d'occupation du domaine public portuaire signée avec le Port Autonome de Rouen, une activité de récupération et de broyage de ferrailles, autorisée au titre de la législation relative aux installations classées et qui, aux termes d'une déclaration faite par la société Sidafer à l'administration en 1986, comportait l'utilisation de deux transformateurs contenant du polychlorobiphényle (P.C.B.) ; que la société Ecofer Rouen a exercé son activité sur le site jusqu'au 1er septembre 1994 ; que le site est ensuite demeuré en état d'abandon et que, au cours du printemps 1995, à la suite du démontage d'un des deux transformateurs par des tiers qui s'étaient introduits dans les lieux, un épandage de P.C.B. s'est produit ; que par arrêté du 13 juillet 1995, le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure la société Ecofer Rouen, sous peine d'application à son encontre des sanctions prévues à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, tant de procéder à l'enlèvement des transformateurs, des terres et gravats souillés par le P.C.B. et des divers déchets présents sur le site, que de remettre dans le délai de trois mois un mémoire sur l'état du site, comprenant une analyse des risques pour l'environnement et la proposition de mesures de réhabilitation ; que l'arrêté attaqué du 16 janvier 1996 est intervenu faute du dépôt par la société du mémoire dont la remise lui avait ainsi été prescrite ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du contenu de la convention de cession d'entreprise précitée et du constat d'urgence ordonné par le président du Tribunal administratif de Rouen à la demande du Port Autonome de Rouen, que la société Ecofer Rouen a repris l'ensemble des installations auparavant utilisées dans le cadre de son activité par la société Sidafer, au nombre desquelles figuraient les transformateurs déclarés en 1986 ; que la pollution du site par le P.C.B. provenant d'un de ces transformateurs doit être regardée, dans ces conditions, comme se rattachant à l'activité de la société Ecofer Rouen en sa qualité d'exploitant à la date à laquelle est survenu l'épandage de ce produit ; que la circonstance que le transformateur en cause, qui était un des éléments de fonctionnement de l'installation, aurait été, en réalité, la propriété du Port Autonome de Rouen, comme celle que la société Ecofer Rouen aurait été dans l'impossibilité d'obtenir un titre l'autorisant à occuper le site, sous la forme d'un transfert de l'autorisation dont bénéficiait la société Sidafer ou d'une nouvelle convention d'occupation, ne pouvaient, dès lors, que demeurer sans influence sur le pouvoir du préfet, sur le fondement des dispositions susrappelées, de mettre en demeure la société Ecofer Rouen de prendre les mesures appropriées en vue de la remise en état du site, en particulier la réalisation d'une étude relative aux risques présentés pour l'environnement ;

Considérant, en deuxième lieu, que les mesures énumérées à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 ont été instituées pour contraindre les exploitants à prendre les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts visés à l'article 1er de cette loi ; qu'aussi longtemps que subsiste l'un des dangers ou inconvénients mentionnés à cet article, le préfet peut mettre en oeuvre les différentes mesures prévues par l'article 23 précité ; qu'en l'espèce, compte tenu de l'abstention de la société Ecofer Rouen à remettre l'étude que nécessitaient les risques présentés par la pollution du site par le P.C.B., le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement décider d'imposer à ladite société la consignation d'une somme, dont le montant n'est pas contesté, correspondant au coût de réalisation de cette étude ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Rouen Métal n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 1996 ;
Sur la requête n 96NT01275 à fin de sursis à exécution :
Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur la requête de la société Rouen Métal tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 1996 du préfet de la Seine-Maritime, la requête tendant au sursis à exécution de ce même arrêté devient sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la société Rouen Métal à payer au Port Autonome de Rouen une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que l'Etat et le Port Autonome de Rouen qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la société Rouen Métal la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête n 98NT00047 de la société Rouen Métal est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 96NT01275 de la société Rouen Métal.
Article 3 : La société Rouen Métal versera au Port Autonome de Rouen une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Rouen Métal, au Port Autonome de Rouen et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01275;98NT00047
Date de la décision : 06/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET


Références :

Arrêté du 13 juillet 1995
Arrêté du 16 janvier 1996
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 34-1
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1, art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-06;96nt01275 ?
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