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23/07/1999 | FRANCE | N°97NT01835

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 23 juillet 1999, 97NT01835


Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 30 juillet 1997 et le 14 janvier 1998, la requête et le mémoire complémentaire présentés par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Normandie dont le siège est à Rouen, avenue du Grand Cours, représentée par son directeur ;
La Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Normandie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-689 du 7 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre délégué à la santé du 31 mars 1994 autorisant la clinique Jeanne

d'X... à Rouen à poursuivre son activité d'anesthésie ou de chirurgie ambu...

Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 30 juillet 1997 et le 14 janvier 1998, la requête et le mémoire complémentaire présentés par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Normandie dont le siège est à Rouen, avenue du Grand Cours, représentée par son directeur ;
La Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Normandie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-689 du 7 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre délégué à la santé du 31 mars 1994 autorisant la clinique Jeanne d'X... à Rouen à poursuivre son activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires sur la base d'une capacité de cinq places, ensemble l'autorisation tacite intervenue à la suite de l'absence de réponse dans un délai de six mois au recours hiérarchique ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 mars 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu les lois n 91-748 du 31 juillet 1991 et n 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Vu le décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 12 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1999 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de Me LORIT, substituant Me LUCAS-BALOUP, avocat de la clinique Jeanne d'X...,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.712-2, 2 , a), L.712-8, 2 , L.712-14 et L.712-16, insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, la réalisation des projets relatifs à la création, à l'extension et à la transformation des installations nécessaires aux besoins de la population que sont "les structures alternatives à l'hospitalisation", est subordonnée à la délivrance d'une autorisation, accordée, pour une durée déterminée de cinq ans au moins, par les représentant de l'Etat, lorsque le projet satisfait, notamment, ainsi que l'exige l'article L.712-9, 3 , du code précité, "à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret" ; que les articles R.712-2-1 et R.712-2-3 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992, précisent, le premier, que les structures de soins alternatives à l'hospitalisation "ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée" et "comprennent" notamment : "b) les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires", le second, que la capacité de ces structures "est exprimée en places", dont le nombre "est obtenu en divisant par 365 le nombre maximum annuel de patients pouvant être accueillis pour une durée inférieure à un jour ..." ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 : "Les établissements publics de santé, qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L.712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3 de l'article L.712-9 dudit code" ; que ces dispositions ont été étendues aux établissements de santé privés par l'article 10 de la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991, portant diverses dispositions d'ordre social ; que, selon l'article 2, premier alinéa, du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 : "Les établissements de santé publics et privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de la publication de la loi du 31 juillet 1991, modifiée, susvisée, disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue à l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration, où devront figurer notamment les informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins à la date précitée, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé ..." ; que l'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 12 novembre 1992 a précisé les critères au regard desquels les préfets de région devraient procéder à cette appréciation, notamment dans le cas d'une structure pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires, l'un de ces critères tenant à "l'existence d'un ou plusieurs espaces de repos individualisés, équipés de lits ou fauteuils exclusivement destinés aux patients pris en charge par la structure ..." ; qu'aux termes du second alinéa, première phrase, de l'article 2 du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 : "Le préfet de région délivre un récépissé du dépôt de la déclaration, qui vaut autorisation de poursuivre l'activité pour chaque structure de soins concernée et qui en précise la capacité retenue en nombre de places." ;
Considérant que, par un arrêté en date du 17 juin 1993, le préfet de la région de Haute-Normandie a refusé de délivrer à la clinique Jeanne d'X... à Rouen un récépissé valant autorisation de poursuivre l'activité de chirurgie ambulatoire qu'elle avait déclarée ; que saisi d'un recours hiérarchique le 21 juillet 1993, le ministre délégué à la santé a, par un arrêté du 31 mars 1994, annulé l'arrêté préfectoral et autorisé la clinique Jeanne d'X... à poursuivre ladite activité sur la base d'une capacité de cinq places ; que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Normandie (C.R.A.M.) fait appel du rejet par le Tribunal administratif de Rouen de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 31 mars 1994 ;

Considérant que si, devant les premiers juges, la C.R.A.M. a fait valoir que le silence gardé pendant quatre mois par le ministre sur le recours hiérarchique de la clinique avait fait naître, avant l'intervention de l'arrêté du 31 mars 1994, une décision implicite de rejet de ce recours qui aurait créé des droits à son profit, ce moyen n'a été invoqué par la requérante qu'à l'appui de son argumentation relative à la motivation dudit arrêté du 31 mars 1994, à laquelle le Tribunal a suffisamment répondu, ou à l'appui de son argumentation, inopérante à l'égard de la légalité de la décision attaquée, relative au conventionnement de la clinique ; que, par suite, la C.R.A.M. n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier pour avoir omis de répondre à un moyen ;
Considérant que nonobstant l'incidence sur les dépenses d'assurance maladie des autorisations de poursuivre des activités de soins alternatives à l'hospitalisation, les refus de délivrer des récépissés accordant ces autorisations ne créent aucun droit au profit des organismes d'assurance maladie ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la C.R.A.M., le ministre n'était soumis à aucune condition de délai pour prendre l'arrêté du 31 mars 1994 qui avait pour effet de retirer la décision implicite de rejet du recours hiérarchique résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours formé le 21 juillet 1993 par la clinique Jeanne d'X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la clinique Jeanne d'X... a établi l'existence dans ses locaux au 2 août 1991 d'un espace consacré à l'activité de chirurgie ambulatoire ; que le caractère d'espace exclusivement destiné aux patients pris en charge dans le cadre de cette activité ne saurait être remis en cause au seul motif que pendant la période de référence quatre patients ne relevant pas de la chirurgie ambulatoire ont dû être accueillis dans cet espace à titre exceptionnel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 24 de la loi de 1991 et des textes pris pour son application doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la C.R.A.M. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la clinique Jeanne d'X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la C.R.A.M. de Normandie à payer à la clinique Jeanne d'X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Normandie est rejetée.
Article 2 : La Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Normandie versera à la clinique Jeanne d'X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Normandie, à la clinique Jeanne d'X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01835
Date de la décision : 23/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES NON CREATEURS DE DROITS.

SANTE PUBLIQUE - AUTRES ETABLISSEMENTS A CARACTERE SANITAIRE.


Références :

Arrêté du 12 novembre 1992 art. 2
Arrêté du 17 juin 1993
Arrêté du 31 mars 1994
Code de la santé publique L712-9, R712-2-1, R712-2-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 92-1101 du 02 octobre 1992 art. 1, art. 2
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 10
Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 4, art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-23;97nt01835 ?
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