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23/07/1999 | FRANCE | N°97NT01726

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 23 juillet 1999, 97NT01726


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 25 juillet 1997, le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 95-2444 du 3 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 30 août 1995 du préfet de la région Bretagne refusant, d'une part, de délivrer à la société Polyclinique d'Armor et d'Argoat un récépissé valant autorisation de poursuivre sur le site "Armor" de cet établissement de santé une activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires et limitant, d

'autre part, à une capacité de trois places l'autorisation de poursuivre l...

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 25 juillet 1997, le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 95-2444 du 3 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 30 août 1995 du préfet de la région Bretagne refusant, d'une part, de délivrer à la société Polyclinique d'Armor et d'Argoat un récépissé valant autorisation de poursuivre sur le site "Armor" de cet établissement de santé une activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires et limitant, d'autre part, à une capacité de trois places l'autorisation de poursuivre la même activité sur le site "Argoat", ensemble la décision implicite ministérielle rejetant le recours hiérarchique formé contre ces arrêtés ;
2 ) rejette la demande présentée devant le Tribunal administratif par la société Polyclinique d'Armor et d'Argoat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu les lois n 91-748 du 31 juillet 1991 et n 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Vu la loi n 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu le décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 12 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1999 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.712-2, 2 , a), L.712-8, 2 , L.712-14 et L.712-16, insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, la réalisation des projets relatifs à la création, à l'extension et à la transformation des installations nécessaires aux besoins de la population que sont "les structures alternatives à l'hospitalisation", est subordonnée à la délivrance d'une autorisation, accordée, pour une durée déterminée de cinq ans au moins, par les représentant de l'Etat, lorsque le projet satisfait, notamment, ainsi que l'exige l'article L.712-9, 3 , du code précité, "à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret" ; que les articles R.712-2-1 et R.712-2-3 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992, précisent, le premier, que les structures de soins alternatives à l'hospitalisation "ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée" et "comprennent" notamment : "b) les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires", le second, que la capacité de ces structures "est exprimée en places", dont le nombre "est obtenu en divisant par 365 le nombre maximum annuel de patients pouvant être accueillis pour une durée inférieure à un jour ..." ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 : "Les établissements publics de santé, qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L.712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3 de l'article L.712-9 dudit code" ; que ces dispositions ont été étendues aux établissements de santé privés par l'article 10 de la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991, portant diverses dispositions d'ordre social ; que, selon l'article 2, premier alinéa, du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 : "Les établissements de santé publics et privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de la publication de la loi du 31 juillet 1991, modifiée, susvisée, disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue à l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration, où devront figurer notamment les informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins à la date précitée, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé ..." ; que l'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 12 novembre 1992 a précisé les critères au regard desquels les préfets de région devraient procéder à cette appréciation ; qu'aux termes du second alinéa, première phrase, de l'article 2 du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 : "Le préfet de région délivre un récépissé du dépôt de la déclaration, qui vaut autorisation de poursuivre l'activité pour chaque structure de soins concernée et qui en précise la capacité retenue en nombre de places." ;

Considérant que par deux arrêtés en date du 8 juillet 1993, pris sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la région Bretagne a délivré à la Polyclinique d'Armor et d'Argoat un récépissé valant autorisation de poursuivre une activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires sur le site d'exploitation "Argoat" limitée à trois places et a refusé de reconnaître la structure déclarée au titre de la même activité sur le site d'exploitation "Armor" ; que ces deux arrêtés ont été annulés, ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre eux, par un jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 1er mars 1995 devenu définitif ; que, par deux nouveaux arrêtés en date du 30 août 1995, le préfet de la région Bretagne a confirmé la limitation à trois places de l'autorisation accordée pour le site "Argoat" et le refus de reconnaître la structure déclarée pour le site "Armor" ; que le ministre fait appel du jugement en date du 3 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé les deux arrêtés préfectoraux du 30 août 1995 et le rejet implicite du recours hiérarchique formé contre ceux-ci ;
Considérant que, par une délibération en date du 4 novembre 1997, postérieure à l'introduction du recours, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bretagne a délivré à la Polyclinique d'Armor et d'Argoat un récépissé valant autorisation de poursuivre une activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires pour une capacité de trois places sur le site "Argoat" et une capacité d'une place sur le site "Armor" ;
Considérant que la Polyclinique d'Armor et d'Argoat ne conteste plus le maintien de la limitation à trois places de la capacité du site "Argoat" ; que, par suite, le recours du ministre est devenu sans objet en tant qu'il est dirigé contre le dispositif du jugement annulant l'arrêté préfectoral du 30 août 1995 relatif au site "Argoat" et le rejet implicite du recours hiérarchique formé contre cet arrêté ; qu'en revanche ledit recours conserve un objet en tant qu'il est dirigé contre l'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 août 1995 relatif au site "Armor" et du rejet implicite du recours hiérarchique formé contre cet arrêté ;
Considérant que le jugement attaqué relève que pour refuser de reconnaître l'existence de la structure du site "Armor", en raison d'une activité insuffisante, le préfet a procédé à une évaluation de l'activité de l'année 1991 à partir d'une extrapolation de l'activité du dernier trimestre de cette même année ; que, pour annuler cet arrêté, le Tribunal a notamment retenu le motif que le préfet avait, en procédant de la sorte, méconnu l'autorité du jugement du 1er mars 1995 qui avait prononcé l'annulation de ses précédents arrêtés du 8 juillet 1993 en se fondant sur l'illégalité de la même référence à une extrapolation de l'activité du dernier trimestre de l'année 1991 ;

Considérant que le ministre se prévaut uniquement, au soutien de l'appel qu'il a formé contre ce jugement, des dispositions de l'article 36 de la loi n 96-452 du 28 mai 1996, aux termes duquel : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions concernant la poursuite de l'activité des structures de soins alternatives à l'hospitalisation prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, sont validées en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté." ; que ces dispositions ont pour objet, non de valider intégralement les décisions prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, mais seulement de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir le moyen tiré de ce que l'auteur de cet arrêté a excédé les limites de l'habilitation qu'il tenait de l'article 2, premier alinéa, du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 en édictant des dispositions réglementaires s'imposant aux préfets de région dans l'appréciation de la consistance et de l'activité des structures de soins déclarées ; que, par suite, le motif d'illégalité susmentionné retenu par les premiers juges n'est pas couvert par la validation résultant de l'article 36 de la loi du 28 mai 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours, que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a annulé l'arrêté préfectoral du 30 août 1995 relatif au site "Armor" et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cet arrêté ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité en tant qu'il est dirigé contre l'annulation, par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Rennes, de l'arrêté préfectoral du 30 août 1995 relatif au site "Argoat" et du rejet implicite du recours hiérarchique formé contre cet arrêté.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à la Polyclinique d'Armor et d'Argoat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01726
Date de la décision : 23/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE.

SANTE PUBLIQUE - AUTRES ETABLISSEMENTS A CARACTERE SANITAIRE.


Références :

Arrêté du 12 novembre 1992 art. 2
Arrêté du 08 juillet 1993
Arrêté du 30 août 1995
Code de la santé publique L712-9, R712-2-1, R712-2-3
Décret 92-1101 du 02 octobre 1992 art. 1, art. 2
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 10
Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 4, art. 24
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 36


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-23;97nt01726 ?
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