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23/07/1999 | FRANCE | N°97NT01054

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 23 juillet 1999, 97NT01054


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 1997, la requête présentée pour MM. X..., Z... et A..., médecins gastro-entérologues, associés dans un centre d'hépato-gastro-entérologie dont le siège est à Dreux (28100), 3, place du Marché Couvert, par Me Y..., avocat au barreau de Marseille ;
MM. X..., Z... et A... demandent que la Cour :
1 ) annule le jugement n 95-311 du 11 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1993 du préfet de la région Centre considérant que le centre d'h

pato-gastro-entérologie de Dreux n'entrait pas dans le champ d'applicati...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 1997, la requête présentée pour MM. X..., Z... et A..., médecins gastro-entérologues, associés dans un centre d'hépato-gastro-entérologie dont le siège est à Dreux (28100), 3, place du Marché Couvert, par Me Y..., avocat au barreau de Marseille ;
MM. X..., Z... et A... demandent que la Cour :
1 ) annule le jugement n 95-311 du 11 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1993 du préfet de la région Centre considérant que le centre d'hépato-gastro-entérologie de Dreux n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions relatives à la déclaration des structures de soins alternatives à l'hospitalisation existant avant la promulgation de la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée du 15 avril 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991, modifié par l'article 10 de la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Vu le décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 12 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1999 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel selon lesquelles : "Les délais de recours contre une décision déférée au Tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant que MM. X..., Z... et A... ont attaqué devant le Tribunal administratif d'Orléans la décision du 15 avril 1993 du préfet de la région Centre estimant que le centre d'hépato-gastro-entérologie qu'ils avaient créé à Dreux n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière relatives à la déclaration des structures alternatives à l'hospitalisation ; qu'il est constant que cette décision ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; que le délai de recours n'ayant ainsi pas commencé à courir, c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé que la demande présentée par MM. X..., Z... et A... était tardive au motif qu'ils n'avaient pas attaqué dans le délai de deux mois la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur le recours hiérarchique qu'ils avaient formé contre la décision du 15 avril 1993 ; que le jugement doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MM. X..., Z... et A... devant le Tribunal administratif ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.712-2, 2 , a), L.712-8, 2 , L.712-14 et L.712-16 insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, la réalisation des projets relatifs à la création, à l'extension et à la transformation des installations nécessaires aux besoins de la population que sont les structures alternatives à l'hospitalisation, est subordonnée à la délivrance d'une autorisation, accordée, pour une durée déterminée de cinq ans au moins, par les représentants de l'Etat, lorsque le projet satisfait, notamment, ainsi que l'exige l'article L.712-9, 3 du code précité, "à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret" ; que les articles R.712-2-1 et R.712-2-3 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992, précisent, le premier, que les structures de soins alternatives à l'hospitalisation "ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée" et "comprennent" notamment : "b) les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires", le second, que la capacité de ces structures "est exprimée en places", dont le nombre "est obtenu en divisant par 365 le nombre maximum annuel de patients pouvant être accueillis pour une durée inférieure à un jour ..." ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 susvisée : "Les établissements publics de santé, qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L.712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3 de l'article L.712-9 dudit code" ; que ces dispositions ont été étendues aux établissements de santé privés par l'article 10 de la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ; que, selon l'article 2, premier alinéa, du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992, déjà mentionné : "Les établissements de santé publics et privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de la publication de la loi du 31 juillet 1991, modifiée, susvisée, disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue à l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration, où devront figurer notamment les informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins à la date précitée, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé ..." ; que l'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 12 novembre 1992 a précisé les critères au regard desquels les préfets de région devraient procéder à cette appréciation ; qu'aux termes du second alinéa, première phrase, de l'article 2 du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 : "Le préfet de région délivre un récépissé du dépôt de la déclaration, qui vaut autorisation de poursuivre l'activité pour chaque structure de soins concernée et qui en précise la capacité retenue en nombre de places." ;
Considérant que si le centre d'hépato-gastro-entérologie géré par les requérants peut être regardé comme un établissement de santé au sens du titre 1er du livre VII du code de la santé publique dans la mesure où ses activités constituent une structure de soins alternative à l'hospitalisation, il ressort des termes de l'article 24 précité de la loi du 31 juillet 1991 que le bénéfice du régime déclaratif est réservé aux seules structures de soins alternatives à l'hospitalisation qui fonctionnaient à la date de la promulgation de cette loi du 31 juillet 1991 au sein d'établissements d'hospitalisation publics ou privés ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet a estimé que ledit centre n'entrait pas dans le champ d'application du régime déclaratif et devait être soumis à la procédure d'autorisation prévue à l'article L.712-8 du code de la santé publique ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision attaquée n'emporte pas le retrait d'une autorisation de fonctionner ; qu'eu égard au motif de la décision, mentionné au paragraphe précédent, le moyen tiré de ce que l'article 2 du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 et l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, pris pour l'application de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991, ainsi que la circulaire du 15 décembre 1992 commentant ces dispositions réglementaires seraient illégaux, est inopérant ; qu'il en est de même, en tout état de cause, du moyen tiré de ce que ladite décision serait insuffisamment motivée, dès lors que le préfet était tenu de rejeter la demande de reconnaissance de la structure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X..., Z... et A... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision litigieuse du préfet de la région Centre du 15 avril 1993 ; que, par suite, leur demande présentée devant le Tribunal administratif doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 11 mars 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans par MM. X..., Z... et A... et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. X..., Z... et A... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01054
Date de la décision : 23/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS.

SANTE PUBLIQUE - AUTRES ETABLISSEMENTS A CARACTERE SANITAIRE.


Références :

Arrêté du 12 novembre 1992 art. 2
Circulaire du 15 décembre 1992
Code de la santé publique R712-2-1, R712-2-3, L712-8
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104
Décret 92-1101 du 02 octobre 1992 art. 1, art. 2
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 10
Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 24, art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-23;97nt01054 ?
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