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22/07/1999 | FRANCE | N°96NT02213

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 22 juillet 1999, 96NT02213


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 1996, présentée pour la ville du Havre, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat au barreau du Havre ;
La ville du Havre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1276 du 8 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du maire du Havre du 3 août 1994, mettant fin aux fonctions de M. Philippe X... et l'a condamnée à verser à celui-ci une indemnité de 2 000 F en réparation de son préjudice moral ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par M. X.

.. devant le Tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 1996, présentée pour la ville du Havre, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat au barreau du Havre ;
La ville du Havre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1276 du 8 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du maire du Havre du 3 août 1994, mettant fin aux fonctions de M. Philippe X... et l'a condamnée à verser à celui-ci une indemnité de 2 000 F en réparation de son préjudice moral ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le Tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la matérialité des faits reprochés à M. Philippe X..., agent non titulaire employé au service communal Enfance et Jeunesse, sur lesquels s'est fondé le maire du Havre pour mettre fin à ses fonctions par l'arrêté contesté du 3 août 1994, au motif que son comportement était incompatible avec son maintien dans les services municipaux, notamment en raison de la consommation par celui-ci de drogue et d'alcool en présence des jeunes dont il avait la charge et d'une attitude mettant en péril le travail du groupe au sein duquel il travaillait, doit, nonobstant la contestation de ces faits par l'intéressé et les divers témoignages favorables qu'il produit, relatifs à son activité et à son comportement général en service, être regardée comme suffisamment établie par les pièces du dossier, et notamment par le rapport de son supérieur hiérarchique daté du 14 juin 1996, confirmé par les témoignages écrits de deux agents municipaux dont il conteste la force probante mais au sujet desquels il n'établit ni même n'allègue, au demeurant, avoir introduit une action judiciaire à l'encontre de leurs auteurs ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la circonstance que la matérialité des faits susmentionnés n'était pas établie pour annuler l'arrêté du maire du Havre du 3 août 1994 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le Tribunal administratif de Rouen que devant la Cour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 18 juillet 1994, intervenant après que M. X... ait pris connaissance de son dossier et participé à un entretien préalable assisté d'un représentant syndical, le maire du Havre a mis fin aux fonctions de l'intéressé à compter de cette date ; que l'arrêté attaqué du 3 août 1994 a rapporté le premier pour modifier sa date d'effet et la fixer au 25 juillet 1994, en vue de tenir compte de la date d'expiration d'une période de congé ;
Considérant, en premier lieu, que la lettre du 21 juin 1994, signée du secrétaire général adjoint de la mairie du Havre, invitant M. X... à se mettre en relation avec la direction du personnel pour obtenir communication de son dossier et définir avec le service le décompte d'une éventuelle allocation pour perte d'emploi, ne saurait être regardée, contrairement à ce qu'il soutient, et alors même que la convocation à l'entretien préalable, fixée au 27 juin, n'a été signée que le 22 juin 1994, comme constituant la véritable décision de licenciement ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement soutenir que le maire du Havre n'aurait pas respecté les formalités obligatoires préalablement à son licenciement ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en raison de la sanction disciplinaire prononcée, l'arrêté susmentionné du 18 juillet 1994 mettant fin aux fonctions de M. X... ne créait en l'espèce à son profit aucun droit acquis ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'intéressé, cet arrêté pouvait être rapporté à tout moment et remplacé par un autre arrêté qui en reculait simplement la date d'effet, sans qu'il soit nécessaire de reprendre toute la procédure disciplinaire ni même de respecter la moindre formalité ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté du 3 août 1994 attaqué et l'arrêté du 18 juillet 1994 qu'il modifie visent le rapport susmentionné du 14 juin 1994 qui avait préalablement été communiqué à l'intéressé, et précisent qu'au vu de ce rapport, il apparaît que son comportement est incompatible avec son maintien dans les services municipaux ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'une lettre du maire, en date du 11 juillet 1994, notifiée à M. X... le 17 juillet, lui indiquait avec précision les motifs de son licenciement ; que, dès lors, l'arrêté du 3 août 1994 est suffisamment motivé ;
Considérant, enfin, que, nonobstant l'attestation produite par le représentant syndical ayant assisté à l'entretien préalable, certifiant qu'il aurait été fait état, lors de cet entretien, de "pressions extérieures exercées sur l'administration" et les affirmations de M. X... selon lesquelles son licenciement aurait un motif de nature politique, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville du Havre est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté litigieux du 3 août 1994 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 8 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Philippe X... devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville du Havre, à M. Philippe X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02213
Date de la décision : 22/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.


Références :

Arrêté du 18 juillet 1994
Arrêté du 03 août 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-22;96nt02213 ?
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