La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/1999 | FRANCE | N°96NT02170

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 22 juillet 1999, 96NT02170


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 1996, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ... sur Iton (27180), par Me Y..., avocat au barreau d'Evreux ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1639 du 13 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du Département de l'Eure et de l'Etat à lui verser une somme de 358 977 F, assortie des intérêts de droit, en réparation des préjudices résultant de la suppression d'un passage à niveau et de la création d'une voie

nouvelle traversant sa propriété ;
2 ) de condamner solidairement l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 1996, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ... sur Iton (27180), par Me Y..., avocat au barreau d'Evreux ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1639 du 13 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du Département de l'Eure et de l'Etat à lui verser une somme de 358 977 F, assortie des intérêts de droit, en réparation des préjudices résultant de la suppression d'un passage à niveau et de la création d'une voie nouvelle traversant sa propriété ;
2 ) de condamner solidairement le Département de l'Eure et l'Etat à lui verser la somme de 358 977 F, assortie des intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, vis-à-vis des personnes qui, du fait des changements effectués dans l'assiette ou la direction des voies publiques, supportent des allongements de parcours ou des gênes qui, par leur importance, constituent un préjudice anormal et spécial ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de la suppression, sur le territoire d'Arnières sur Iton (Eure), du passage à niveau n 9 situé sur la voie ferrée Paris - Cherbourg et concomitamment de l'interdiction à la circulation de la voie communale qui la coupait ainsi que de la création de voies nouvelles pour rétablir la circulation de part et d'autre de la voie ferrée, le parcours emprunté par M. Maurice X..., exploitant agricole, pour se rendre du siège de son exploitation sur des parcelles situées de l'autre côté de la voie ferrée s'est trouvé rallongé de 524 mètres ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'ensemble des préjudices allégués par M. X... résultant de cet allongement permanent de parcours n'excède pas les sujétions susceptibles d'être imposées aux riverains et usagers des voies publiques dans un but d'intérêt général ; qu'ainsi, ce préjudice ne présente pas un caractère anormal et spécial et n'est pas, par voie de conséquence, de nature à ouvrir droit à indemnité au profit de M. X... ;
Considérant, en second lieu, que si une parcelle de 6 hectares s'est trouvée séparée, en raison de la création d'une voie nouvelle, du siège de l'exploitation agricole de M. X..., la dépréciation foncière résultant de cette coupure, à la supposer établie, ainsi que les préjudices allégués liés à la circonstance qu'il aurait dû renoncer, durant une partie des travaux, à prendre en pension des chevaux sur cette parcelle et édifier, pour abriter les animaux en pension, un hangar, d'un coût de 10 900 F, qui demeure sa propriété, sont liés à l'expropriation elle-même, qui en lui enlevant une partie de la parcelle pour édifier la voie nouvelle, a divisé le siège de son exploitation et a crée de ce fait une difficulté d'exploitation indépendamment des travaux publics effectués ; que ces préjudices ont été pris en compte dans le prix d'acquisition de cette emprise, prix accepté par l'intéressé, compte tenu du coût des travaux effectués à sa demande par le Département de l'Eure, pour le rétablissement du passage de ses animaux et d'une clôture ; qu'ainsi, ces divers chefs de demandes d'indemnisation doivent être rejetés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 13 septembre 1996, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer au Département de l'Eure la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Maurice X..., ensemble les conclusions du Département de l'Eure tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X..., au Département de l'Eure et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02170
Date de la décision : 22/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - SUPPRESSION DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-22;96nt02170 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award