La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1999 | FRANCE | N°97NT02528

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 21 juillet 1999, 97NT02528


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1997, présentée pour M. Jean-Christophe X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), par Me Philippe Z..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 94-2750 en date du 4 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de La Bernerie-en-Retz à lui verser une indemnité de 10 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de la décision illégale en date du 12 janvier 1990 par laquelle le maire de La Bernerie-en-Retz lui a refusé le pe

rmis de construire des bâtiments à usage d'habitation, sur un terrai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1997, présentée pour M. Jean-Christophe X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), par Me Philippe Z..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 94-2750 en date du 4 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de La Bernerie-en-Retz à lui verser une indemnité de 10 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de la décision illégale en date du 12 janvier 1990 par laquelle le maire de La Bernerie-en-Retz lui a refusé le permis de construire des bâtiments à usage d'habitation, sur un terrain situé rue René-Guy Cadou ;
2 ) de condamner la commune de La Bernerie-en-Retz à lui verser les sommes de 40 000 F au titre de ses frais de déplacement, de 50 000 F au titre des troubles dans ses conditions d'existence, de 501 676 F au titre de son préjudice financier, ainsi que, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 7 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1999 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me HELIER, avocat de la commune de La Bernerie-en-Retz,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que par un arrêté en date du 12 janvier 1990, le maire de La Bernerie-en-Retz a refusé à M. X... le permis de construire que ce dernier sollicitait pour l'édification d'immeubles à usage d'habitation, sur un terrain situé rue René-Guy Cadou, pour le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'autorisation de lotissement ; que cet arrêté a été annulé par jugement en date du 30 juin 1994 du Tribunal administratif de Nantes, devenu définitif ; que le refus de permis ainsi illégalement opposé à M. X... est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de La Bernerie-en-Retz à l'égard de l'intéressé ;
Sur le préjudice :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de La Bernerie-en-Retz, les demandes indemnitaires de M. X... sont fondées sur l'illégalité fautive du refus de permis du 12 janvier 1990, et non sur l'interruption du chantier ouvert à la suite du permis de construire plusieurs maisons individuelles qui lui a été ultérieurement délivré, le 10 septembre 1991 ;
Considérant que M. X... demande à être indemnisé de frais de déplacement, ainsi que de frais annexes de restaurant, qu'il aurait exposés à la suite du refus d'autorisation de son projet initial, et ce, sur la base de deux déplacements hebdomadaires au cours de la période du 12 janvier 1990 au 10 septembre 1991, à l'occasion de rendez-vous en vue de faire aboutir un projet de construction sur le terrain ; que, toutefois, ses prétentions de ce chef ne reposent que sur de simples affirmations quant à la réalité des rendez-vous en cause et sur un calcul purement théorique de la somme réclamée ; que, par suite, il ne saurait, en tout état de cause, obtenir une indemnisation à ce titre ;
Considérant que si, pour justifier de l'existence de frais financiers, sous la forme de versement d'intérêts, M. X... a produit la copie d'un contrat d'ouverture de crédit hypothécaire conclu avec le Crédit Foncier de France le 12 juillet 1991, soit avant d'obtenir le permis de construire, les termes de ce document, qui fait d'ailleurs explicitement mention du financement d'une autre opération immobilière, ne permettent pas de tenir pour acquis, contrairement à ce qu'il affirme, que l'ouverture de crédit ainsi obtenue aurait été la conséquence du refus de permis opposé le 12 janvier 1990 par le maire de La Bernerie-en-Retz ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que ce même refus de permis a été à l'origine pour M. X... de divers troubles, résultant notamment des procédures contentieuses qui s'en sont suivies comme de l'obligation dans laquelle l'intéressé s'est trouvé d'élaborer un nouveau projet ; que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant la commune de La Bernerie-en-Retz à verser au requérant la somme de 10 000 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et la commune de La Bernerie-en-Retz ne sont pas fondés à critiquer le jugement attaqué en tant qu'il a fait droit à concurrence de la somme de 10 000 F aux conclusions indemnitaires de la demande dont était saisi le Tribunal administratif de Nantes ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de La Bernerie-en-Retz à payer la somme de 5 000 F à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si la commune fait appel incident sur ce point, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif n'aurait pas fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en allouant la somme précitée à M. X... ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. X... à payer à la commune de La Bernerie-en-Retz une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, enfin, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de La Bernerie-en-Retz qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... ensemble les conclusions d'appel incident de la commune de La Bernerie-en-Retz sont rejetées.
Article 2 : M. X... versera à la commune de La Bernerie-en-Retz une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de La Bernerie-en-Retz et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02528
Date de la décision : 21/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - PREJUDICE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Arrêté du 12 janvier 1990
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-21;97nt02528 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award