Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 1997, présentée pour M. et Mme X..., demeurant à La Métairie 44460 Fégréac (Loire-Atlantique), par Me Z..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-6258 du 7 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique en date du 23 septembre 1992 en tant qu'elle concerne leurs biens situés dans la commune de Fégréac ;
2 ) d'annuler ladite décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique en tant qu'elle concerne leurs biens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1999 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 19 du code rural alors en vigueur : "Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ;
Considérant que, pour l'application des dispositions précitées, la situation des terres soumises à remembrement doit être examinée compte par compte lorsque l'exploitation comprend des propriétés distinctes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la perte d'une partie de la parcelle 45 qui faisait partie du compte n 3300 des biens de communauté des époux X..., aurait supprimé l'accès direct de la parcelle YB 1025 faisant partie du compte n 12160 de la succession de M. Edouard Y..., au chemin rural de La Métairie, est inopérant ; qu'au surplus, les règles susrappelées doivent s'apprécier pour l'ensemble des biens de chaque compte et non au regard d'une ou plusieurs parcelles de ce compte ; qu'ainsi, à supposer établies les difficultés d'accès à la parcelle YB 1025, une telle circonstance ne saurait suffire à établir l'existence d'une aggravation des conditions d'exploitation de l'ensemble de la propriété faisant partie du compte n 12160 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des constatations des membres de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique lors d'une visite sur les lieux, que la parcelle ZE 40, faisant partie du compte n 3 300, ne comprenait qu'un "simple trou d'eau envasé sans source et de qualité totalement médiocre" ; que M. et Mme X... n'apportent aucun élément de nature à démontrer que cette appréciation serait entachée d'inexactitude ; que, dans ces conditions, cette parcelle ne pouvait être regardée comme un immeuble à utilisation spéciale qui devait leur être réattribué au titre de l'article 20 du code rural alors en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 janvier 1997, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique en date du 23 septembre 1992 concernant le remembrement de leurs biens situés dans la commune de Fégréac ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.