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21/07/1999 | FRANCE | N°97NT00293

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 21 juillet 1999, 97NT00293


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 1997, présentée pour M. et Mme X..., demeurant à La Métairie 44460 Fégréac (Loire-Atlantique), par Me Z..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-6258 du 7 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique en date du 23 septembre 1992 en tant qu'elle concerne leurs biens situés dans la commune de Fégréac ;
2 ) d'annuler

ladite décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 1997, présentée pour M. et Mme X..., demeurant à La Métairie 44460 Fégréac (Loire-Atlantique), par Me Z..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-6258 du 7 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique en date du 23 septembre 1992 en tant qu'elle concerne leurs biens situés dans la commune de Fégréac ;
2 ) d'annuler ladite décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique en tant qu'elle concerne leurs biens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1999 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 19 du code rural alors en vigueur : "Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ;
Considérant que, pour l'application des dispositions précitées, la situation des terres soumises à remembrement doit être examinée compte par compte lorsque l'exploitation comprend des propriétés distinctes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la perte d'une partie de la parcelle 45 qui faisait partie du compte n 3300 des biens de communauté des époux X..., aurait supprimé l'accès direct de la parcelle YB 1025 faisant partie du compte n 12160 de la succession de M. Edouard Y..., au chemin rural de La Métairie, est inopérant ; qu'au surplus, les règles susrappelées doivent s'apprécier pour l'ensemble des biens de chaque compte et non au regard d'une ou plusieurs parcelles de ce compte ; qu'ainsi, à supposer établies les difficultés d'accès à la parcelle YB 1025, une telle circonstance ne saurait suffire à établir l'existence d'une aggravation des conditions d'exploitation de l'ensemble de la propriété faisant partie du compte n 12160 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des constatations des membres de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique lors d'une visite sur les lieux, que la parcelle ZE 40, faisant partie du compte n 3 300, ne comprenait qu'un "simple trou d'eau envasé sans source et de qualité totalement médiocre" ; que M. et Mme X... n'apportent aucun élément de nature à démontrer que cette appréciation serait entachée d'inexactitude ; que, dans ces conditions, cette parcelle ne pouvait être regardée comme un immeuble à utilisation spéciale qui devait leur être réattribué au titre de l'article 20 du code rural alors en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 janvier 1997, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique en date du 23 septembre 1992 concernant le remembrement de leurs biens situés dans la commune de Fégréac ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


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