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21/07/1999 | FRANCE | N°97NT00284

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 21 juillet 1999, 97NT00284


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 1997, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 mai 1997, présentés pour Mme André Y..., demeurant ... (Manche), par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2139 en date du 8 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 1995 par lequel le préfet de la Manche a approuvé la modification et la suspension de la servitude de passage des piétons le long du littoral, sur le territ

oire de la commune de Quettehou, en tant que ledit arrêté concerne la ...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 1997, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 mai 1997, présentés pour Mme André Y..., demeurant ... (Manche), par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2139 en date du 8 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 1995 par lequel le préfet de la Manche a approuvé la modification et la suspension de la servitude de passage des piétons le long du littoral, sur le territoire de la commune de Quettehou, en tant que ledit arrêté concerne la parcelle cadastrée section AH n 213 dont elle est propriétaire ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1999 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.160-6 du code de l'urbanisme : "Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : a) Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte-tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ; le tracé modifié peut grever exception-nellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ; b) A titre exceptionnel, la suspendre ..." ; qu'aux termes de l'article R.160-14 du même code : "A titre exceptionnel, la servitude instituée par l'article L.160-6 peut être suspendue, notamment dans les cas suivants : a) Lorsque les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies ou passages ouverts au public ..." ;
Considérant que, par arrêté en date du 9 mai 1995, le préfet de la Manche a approuvé la modification et la suspension de la servitude de passage des piétons le long du littoral sur le territoire de la commune de Quettehou ; que Mme Y..., propriétaire de la parcelle cadastrée section AH n 213, riveraine du domaine public maritime et, à ce titre, grevée de la servitude de passage en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L.160-6 du code de l'urbanisme, demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ne modifie le tracé de la servitude, ni ne suspend cette dernière sur sa propriété et prévoit, au contraire que, sur la parcelle AH n 213, "la servitude s'applique en tracé de droit" ;
Considérant, en premier lieu, que Mme Y... soutient que le passage des piétons pouvait être assuré en empruntant l'enrochement qui longe le rivage au pied de sa propriété et, par là-même, que la servitude pouvait être suspendue sur le fondement de la disposition susmentionnée du a) de l'article R.160-14 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites en première instance, que l'enrochement en cause est formé d'un simple amas de blocs de pierre sur lequel la circulation des piétons n'est pas possible ; qu'il ne saurait, dès lors, constituer une voie ou passage ouvert au public le long du rivage, dont la présence aurait autorisé le préfet à suspendre la servitude ; que la légalité d'un acte administratif devant s'apprécier à la date à laquelle il est intervenu, Mme Y... ne peut utilement se prévaloir d'un projet de surélévation de l'enrochement et de l'établissement sur celui-ci d'un cheminement bétonné envisagé par le conseil municipal de Quettehou lors de sa séance du 9 novembre 1992, mais qui n'avait pas été suivi d'effet à la date de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en second lieu, que la faculté de modifier le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral n'est ouverte à l'autorité administrative que dans la stricte mesure des objectifs fixés par l'article L.160-6 du code de l'urbanisme ; que le préfet de la Manche ne pouvait légalement faire usage de cette faculté en l'espèce, dès lors, d'une part, que la continuité du cheminement des piétons, le long du rivage de la mer, était d'ores et déjà assurée par la servitude grevant la propriété de Mme Y... et, d'autre part, qu'aucun des chemins existant alentour mentionnés par la requérante ne pouvaient être regardés comme répondant aux objectifs poursuivis par la loi ; que la circonstance que l'un d'entre eux, au demeurant situé à 350 mètres du rivage, serait habituellement utilisé pour des parcours piétonniers dans la commune est sans influence à cet égard ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00284
Date de la décision : 21/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - INSTITUTION DES SERVITUDES - SERVITUDES DE PASSAGE SUR LE LITTORAL.


Références :

Code de l'urbanisme L160-6, R160-14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-21;97nt00284 ?
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