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08/07/1999 | FRANCE | N°98NT01383

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 08 juillet 1999, 98NT01383


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 1998, présentée par Mme Rosine X..., demeurant ... au Havre (76600) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 97-429 du 24 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rouen ne lui a accordé qu'une décharge partielle des frais d'hospitalisation de sa fille Muguette au Centre hospitalier (C.H.) du Havre du 29 octobre au 28 novembre 1995, mis en recouvrement pour un montant total de 19 308 F par des états exécutoires en date des 10 et 25 janvier 1996 ;
2 ) de la décharger de la totalité

des frais d'hospitalisation dont le paiement lui est réclamé ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 1998, présentée par Mme Rosine X..., demeurant ... au Havre (76600) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 97-429 du 24 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rouen ne lui a accordé qu'une décharge partielle des frais d'hospitalisation de sa fille Muguette au Centre hospitalier (C.H.) du Havre du 29 octobre au 28 novembre 1995, mis en recouvrement pour un montant total de 19 308 F par des états exécutoires en date des 10 et 25 janvier 1996 ;
2 ) de la décharger de la totalité des frais d'hospitalisation dont le paiement lui est réclamé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 29 octobre 1995, après avoir été victime de coups et blessures de la part de son père, la petite Muguette X..., alors âgée de sept ans, a été conduite au service des urgences du Centre hospitalier (C.H.) du Havre ; que le procureur de la République près le Tribunal de grande instance du Havre a décidé le maintien de l'enfant en placement provisoire dans le service de chirurgie pédiatrique de cet établissement par une ordonnance du 31 octobre suivant, prise au titre de l'assistance éducative en application des dispositions combinées des articles 375-3, 3 , et 375-5, 2ème alinéa, du code civil ; que la mainlevée de cette mesure d'urgence a été ultérieurement prononcée par une ordonnance du juge des enfants du 17 novembre 1995, prescrivant également de confier la fillette au Département de la Seine-Maritime (direction départementale de la solidarité) ; que, par deux titres de recette rendus exécutoires les 10 et 25 janvier 1996, le C.H. du Havre a réclamé à Mme X... le paiement d'une somme totale de 19 308 F, représentant le montant des frais d'hospitalisation afférents au séjour de l'enfant dans l'établissement du 29 octobre au 28 novembre 1995 ; qu'après avoir été déchargée du paiement des prestations postérieures au 17 novembre 1995 par le jugement susvisé du Tribunal administratif de Rouen, l'intéressée conteste être redevable des frais d'hospitalisation laissés à sa charge en tant que ceux-ci résultent de la mesure de placement provisoire susmentionnée prise par le procureur de la République ;
Considérant qu'aux termes de l'article 85 du code de la famille et de l'aide sociale : "Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services de l'éducation surveillée, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : 1 Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, nonobstant la règle générale de l'article 375-8 du code civil selon laquelle les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses parents, que la charge financière du séjour de la jeune Muguette à l'hôpital incombait au Département de la Seine-Maritime à compter de la date du 31 octobre 1995 à laquelle est intervenue l'ordonnance susmentionnée du procureur de la République la confiant à l'établissement public hospitalier ; que, dès lors, la requérante n'est redevable envers le C.H. du Havre que des frais correspondant aux prestations de soins et de séjour des 29 et 30 octobre 1995 ; qu'il suit de là, qu'elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen ne l'a pas déchargée du paiement des sommes correspondant aux frais de la période du 31 octobre au 17 novembre 1995 ;
Article 1er : Mme Rosine X... est déchargée du paiement des sommes correspondant aux frais d'hospitalisation de sa fille à compter du 31 octobre 1995.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 24 avril 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rosine X..., au Centre hospitalier du Havre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01383
Date de la décision : 08/07/1999
Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - DETERMINATION DE LA COLLECTIVITE AYANT LA CHARGE DE L'AIDE - Enfant mineur hospitalisé - maintenu dans l'établissement à la suite d'une mesure de placement provisoire décidée par le procureur de la République au titre de l'assistance éducative - Charge des frais d'hospitalisation - Département.

04-01-005, 04-02-02-02-02 La charge des frais d'hospitalisation résultant du seul maintien d'une enfant hospitalisée dans l'établissement public de santé à la suite d'une mesure de placement provisoire décidée par le procureur de la République au titre de l'assistance éducative, en application des articles 375-5 et 375-3, 3°, du code civil, incombe au département en application de l'article 85-1° du code de la famille et de l'aide sociale, prévoyant la prise en charge financière par cette collectivité, au titre de l'aide sociale à l'enfance, des dépenses d'entretien et d'éducation des mineurs confiés par l'autorité judiciaire en vertu des articles précités du code civil, nonobstant la règle générale de l'article 375-8 du code civil selon laquelle les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative incombent en principe à ses parents.

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PLACEMENT DES MINEURS - PLACEMENT EN ETABLISSEMENTS - Enfant mineur hospitalisé - maintenu dans l'établissement à la suite d'une mesure de placement provisoire décidée par le procureur de la République au titre de l'assistance éducative - Charge des frais d'hospitalisation - Département.

17-03-02-01-02, 17-03-02-07-01, 61-06-02 Eu égard à la nature de la créance mise à la charge de l'intéressée en sa qualité d'usager d'un service public administratif, relève de la compétence de la juridiction administrative la demande par laquelle la mère d'une enfant hospitalisée conteste le bien-fondé du titre exécutoire lui réclamant le remboursement des frais d'hospitalisation résultant du maintien de l'enfant dans l'établissement public de santé à la suite d'une mesure de placement provisoire prise par le procureur de la République au titre de l'assistance éducative, en application des articles 375-5 et 375-3, 3° du code civil (sol. impl.).

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES - CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - CREANCES - Recouvrement des frais d'hospitalisation d'un enfant mineur maintenu dans un établissement public de santé à la suite d'une mesure de placement provisoire au titre de l'assistance éducative - Compétence administrative.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF - Recouvrement des frais d'hospitalisation d'un enfant mineur maintenu dans un établissement public de santé à la suite d'une mesure de placement provisoire au titre de l'assistance éducative - Compétence administrative.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT - Recouvrement des frais d'hospitalisation d'un enfant mineur maintenu dans un établissement public de santé à la suite d'une mesure de placement provisoire au titre de l'assistance éducative - Compétence administrative.


Références :

Code civil 375-8
Code de la famille et de l'aide sociale 85


Composition du Tribunal
Président : M. Chevalier
Rapporteur ?: M. Lainé
Rapporteur public ?: Mme Jacquier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-08;98nt01383 ?
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