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09/06/1999 | FRANCE | N°97NT02689;98NT00014

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 09 juin 1999, 97NT02689 et 98NT00014


Vu 1 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 1997 sous le n 97NT02689, présentée pour la commune des Sables-d'Olonne (Vendée), représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. CORNET, VINCENT, DOUCET, A..., MARTIN, avocat ;
La commune demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2479 en date du 4 novembre 1997 du Tribunal administratif de Nantes en ce que, par ses articles 1er et 2, ce jugement l'a condamnée à payer à M. Y... la somme de 98 117 F, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1994, en réparation de préjudices résulta

nt de l'illégalité fautive des refus opposés par le maire des Sables-d'O...

Vu 1 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 1997 sous le n 97NT02689, présentée pour la commune des Sables-d'Olonne (Vendée), représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. CORNET, VINCENT, DOUCET, A..., MARTIN, avocat ;
La commune demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2479 en date du 4 novembre 1997 du Tribunal administratif de Nantes en ce que, par ses articles 1er et 2, ce jugement l'a condamnée à payer à M. Y... la somme de 98 117 F, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1994, en réparation de préjudices résultant de l'illégalité fautive des refus opposés par le maire des Sables-d'Olonne, respectivement le 3 mai 1989 et le 26 juillet 1989, aux demandes de permis de construire et de permis de démolir déposées par M. Y... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
3 ) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ;
Vu 2 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 1998, sous le n 98NT00014, présentée pour M. Gilles Y..., demeurant ... Pringy (Haute-Savoie), par Me Jaume ROSSINYOL, avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 94-2479 en date du 4 novembre 1997 du Tribunal administratif de Nantes en ce que, par ses articles 1er et 2, ce jugement a condamné la commune des Sables-d'Olonne (Vendée) à lui payer, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1994, une somme de 98 117 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité fautive des refus opposés par le maire des Sables-d'Olonne, respectivement le 3 mai 1989 et le 26 juillet 1989, aux demandes de permis de construire et de permis de démolir qu'il avait déposées ;
2 ) de condamner la commune des Sables-d'Olonne à lui verser la somme de 4 168 149 F, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1994 ;
3 ) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai
1999 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., se substituant à Me PITTARD, avocat de la commune des Sables-d'Olonne,
- les observations de Me X..., se substituant à Me ROSSINYOL, avocat de M. Y...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la commune des Sables- d'Olonne et de M. Y... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que par des jugements en date respectivement du 4 février et du 8 juillet 1993, le Tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés du 3 mai 1989 et du 26 juillet 1989 par lesquels le maire des Sables-d'Olonne avait opposé, pour le même motif tiré de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, des refus aux demandes de permis de construire et de permis de démolir déposées par M. Y..., en vue de la réalisation d'un immeuble de 10 logements destinés à la vente sur un terrain situé ... ; qu'à la suite de ces annulations contentieuses, l'intéressé a confirmé ses demandes ; que si le permis de démolir lui a été accordé, sa demande de permis de construire s'est vue opposer un nouveau refus, par un arrêté du 9 août 1993 contre lequel il n'a pas formé de recours ;
Considérant, en premier lieu, que si la commune des Sables-d'Olonne soutient que le permis de construire ne pouvait qu'être refusé en raison de la méconnaissance par le projet présenté par M. Y... de différentes dispositions du règlement de la zone UA du plan d'occupation des sols de la commune, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la pertinence de ses allégations sur ce point ;
Considérant, en second lieu, que l'illégalité des refus opposés les 3 mai et 26 juillet 1989 aux demandes de permis de construire et de permis de démolir déposées par M. Y... est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune des Sables-d'Olonne à l'égard de ce dernier ; que, toutefois, dès lors qu'il s'est abstenu de former un recours contre le nouveau refus de permis de construire qui a été opposé à sa demande, et quels qu'aient pu être les motifs de cette abstention comme le bien-fondé de ce nouveau refus, M. Y... doit être regardé comme ayant volontairement renoncé à réaliser son projet et, par suite, ne peut prétendre seulement qu'à la réparation du préjudice de caractère certain qui correspond aux charges qu'il a supportées en vain à l'occasion de ses demandes illégalement refusées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le préjudice, invoqué par M. Y..., afférent à la privation des bénéfices escomptés de la réalisation de l'opération ne peut ouvrir droit à indemnisation ;
Considérant, d'autre part, que la commune ne conteste pas sérieusement, dans son principe comme dans son montant, l'indemnité de 98 117 F allouée à M. Y... par le jugement attaqué à raison des frais d'étude juridique et fiscale du projet et des honoraires d'architecte et de géomètre-expert qui se rattachent à la constitution des dossiers de demande de permis ; que si elle critique l'imputabilité aux illégalités fautives commises de frais de ravalement pour lesquels une facture a été produite, aucune indemnité de ce chef n'a été allouée par le tribunal administratif à M. Y... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requête de la commune des Sables-d'Olonne et de M. Y... doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune des Sables-d'Olonne et M. Y... qui sont chacun pour ce qui le concerne, dans les présentes instances, la partie perdante, soient condamnés à payer à l'autre partie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la commune des Sables-d'Olonne et de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune des Sables-d'Olonne, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02689;98NT00014
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - PREJUDICE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Arrêté du 03 mai 1989
Arrêté du 26 juillet 1989
Arrêté du 09 août 1993
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-06-09;97nt02689 ?
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