Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 1997, présentée pour l'Association syndicale de la rivière La Risle, dont le siège est en mairie de Ferrières-sur-Risle (Eure), représentée par son directeur, par la S.C.P. PERSON et HEMERY, avocat ;
L'association syndicale demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-888 en date du 30 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé à M. de X... la décharge des taxes de curage qui lui ont été réclamées au titre des années 1990 et 1991 par le percepteur de Beaumesnil au profit de l'Association syndicale de la rivière La Risle ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. de X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 floréal an XI relative au curage des canaux et des rivières non navigables ;
Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, modifiée par la loi du 23 décembre 1888 ;
Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'Association syndicale de la rivière La Risle fait appel du jugement en date du 30 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé à M. de X... la décharge de taxes syndicales qui lui ont été réclamées au titre des années 1990 et 1991 au profit de ladite association syndicale ; que M. de X... présente des conclusions qui doivent être regardées, dans le dernier état de ses écritures, comme formant appel incident du même jugement en ce que celui-ci n'a pas entièrement fait droit aux conclusions de sa demande, qui tendaient à la décharge de taxes réclamées au titre de l'année 1989 ;
Sur les conclusions de la requête de l'Association syndicale de la rivière La Risle :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par M. de X... ;
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que l'Association syndicale de la rivière La Risle soutient que le jugement attaqué ne répond pas à son moyen de défense tiré de ce que la demande de M. de X... ne pouvait être dirigée à son encontre, mais devait l'être contre le "ministre compétent", dès lors que, selon elle, cette demande contestait la légalité du décret du Président de la République en date du 23 novembre 1897 qui avait institué l'association syndicale ; que, toutefois, la demande présentée par M. de X... devant le Tribunal administratif de Rouen, qui tendait exclusivement à la décharge de taxes syndicales, ne mettait pas en cause la légalité du décret dont s'agit, mais son opposabilité ; que le jugement s'est fondé sur cette inopposabilité pour prononcer la décharge réclamée ; que, dès lors, le moyen susmentionné était inopérant et les premiers juges ont pu ne pas y répondre sans entacher d'irrégularité leur jugement ;
Au fond :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le présent litige met en cause, non la légalité du décret institutif de l'association syndicale, mais l'opposabilité de ce décret ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 5 novembre 1870 susvisé, les lois et décrets ne deviennent obligatoires que par l'effet de leur publication au Journal Officiel de la République française ; qu'en ce qui concerne les décrets, ces mêmes dispositions n'opèrent aucune distinction selon leur objet et, notamment, ne limitent pas l'obligation de publication au Journal Officiel qu'elles imposent aux seuls décrets qui, par leur objet, ont un caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décret du 23 novembre 1897 qui a institué l'Association syndicale de la rivière La Risle n'a pas été publié au Journal Officiel ; qu'il n'a pu être suppléé à ce défaut de publication par la parution du texte de ce décret au bulletin de la direction de l'hydraulique agricole ou par la circonstance, d'ailleurs simplement alléguée, que le décret aurait été notifié aux propriétaires concernés ; que, dans ces conditions, le décret précité du 23 novembre 1897 n'a pas acquis force obligatoire à l'égard des personnes entrant dans son champ d'application et n'a pu, notamment, conférer une base légale aux taxes syndicales réclamées à M. de X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association syndicale de la rivière La Risle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a accordé à M. de X... la décharge des taxes syndicales litigieuses ;
Sur les conclusions d'appel incident de M. de X... :
Considérant que les conclusions d'appel incident de M. de X... concernent des taxes réclamées au titre d'une année différente des années au titre desquelles avaient été établies les taxes dont la décharge a été accordée par le jugement attaqué et, par suite, soulèvent un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal ; que, dès lors, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Association syndicale de la rivière La Risle à payer à M. de X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'Association syndicale de la rivière La Risle ensemble les conclusions d'appel incident de M. de X... sont rejetées.
Article 2 : L'Association syndicale de la rivière La Risle versera à M. de X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association syndicale de la rivière La Risle, à M. de X... et au ministre de l'intérieur.