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27/05/1999 | FRANCE | N°97NT01822

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 27 mai 1999, 97NT01822


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1997, présentée pour Mme Josiane Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Rouen ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1385 du 7 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 1994 de l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Seine-Maritime autorisant la société Verpillot Mabille à la licencier pour faute ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 novembre 1994 ;
3 )

de condamner la société Verpillot Mabille à lui verser une somme de 10 00...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1997, présentée pour Mme Josiane Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Rouen ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1385 du 7 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 1994 de l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Seine-Maritime autorisant la société Verpillot Mabille à la licencier pour faute ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 novembre 1994 ;
3 ) de condamner la société Verpillot Mabille à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que, par la décision attaquée du 25 novembre 1994, l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Seine-Maritime a autorisé la société Verpillot Mabille, négociant en gros de matériel sanitaire et de chauffage, à licencier pour faute Mme Josiane Y..., secrétaire du comité d'entreprise et déléguée du personnel ;
Considérant qu'il est fait grief à Mme Y... de ne pas avoir respecté les règles internes à l'entreprise relatives aux conditions d'achat de marchandises par les membres du personnel et leurs proches ; qu'il est constant, notamment, que l'intéressée a établi, dans le cadre de ses fonctions d'hôtesse d'exposition et à la demande d'un collègue, magasinier réceptionnaire, des bons de livraison au profit d'un tiers comportant des conditions anormalement avantageuses de vente ; qu'eu égard au caractère manifestement inapplicable en l'espèce des réductions mises en uvre sur ces bons, Mme Y... ne peut soutenir qu'il ne lui appartenait pas de vérifier l'existence d'un accord donné par la direction à ladite vente ; que ce manquement qui est de nature à faciliter des détournements de marchandises au détriment de l'entreprise constitue, par suite, une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de la salariée ;
Considérant que si Mme Y... fait valoir qu'elle a joué un rôle actif au sein du comité d'entreprise, il ne ressort pas des pièces du dossier que son licenciement serait en rapport avec l'exercice de son mandat ; qu'en particulier, ses allégations selon lesquelles des faits identiques commis par d'autres salariés n'auraient pas donné lieu à des sanctions ne sont pas établies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société Mabille, qui vient au droit de la société Verpillot Mabille et qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à payer à la société Mabille une somme en application des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de Mme Josiane Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Mabille tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josiane Y..., à la société Mabille et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01822
Date de la décision : 27/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-27;97nt01822 ?
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