Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 juillet 1997, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule l'article 1er du jugement n s 96-753 - 96-754 du 29 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 10 mai 1996 du préfet de la Seine-Maritime suspendant pour une durée d'un an à compter du 15 mai 1996 l'agrément qui avait été accordé à M. Alain X... en vue de l'exploitation de l'entreprise de transports sanitaires "Etretat Ambulances" ;
2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires ;
Vu le décret n 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de M. Alain X..., défendeur,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé n 87-965 du 30 novembre 1987 : "En cas de manquement aux obligations du présent décret par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du préfet dans les conditions définies aux articles 6 et 7 du décret n 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n 87-964 du 30 novembre 1987 : "Le sous-comité des transports sanitaires est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, à la suspension ou au retrait par le préfet de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires institué par l'article L.51-2 du code de la santé publique. Cet avis est donné après rapport du médecin inspecteur de la santé et au vu du dossier et des observations de l'intéressé." ;
Considérant que M. Alain X... a été informé, par une lettre du préfet de la Seine-Maritime, en date du 18 mars 1996, que des infractions ayant été relevées à son encontre, son dossier allait être soumis au sous-comité des transports sanitaires dans sa séance du 2 avril 1996 ; que le pli contenant cette lettre a été remis à l'intéressé le 9 avril 1996 ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, il n'est pas établi par les pièces versées au dossier qu'un avis de passage aurait été remis à M. X... le 19 mars 1996, ni que ce dernier aurait été averti oralement par les agents des services postaux de l'existence de ce pli avant le 9 avril 1996 ; qu'en tout état de cause, la lettre en date du 18 mars 1996 ne peut être regardée comme laissant à M. X... un délai suffisant, eu égard au délai réglementaire de mise en instance des plis, pour organiser utilement sa défense devant le sous-comité ; que, par suite, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 10 mai 1996 suspendant pour une durée d'un an l'agrément accordé à M. X... pour l'exploitation de son entreprise de transports sanitaires a été pris à la suite d'une procédure irrégulière pour avoir méconnu les dispositions précitées de l'article 6 du décret n 87-964 du 30 novembre 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours, que le ministre de l'emploi et de la solidarité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté litigieux du 10 mai 1996 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Alain X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Alain X....