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26/05/1999 | FRANCE | N°98NT00078;98NT00079;98NT00080;98NT00081

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 26 mai 1999, 98NT00078, 98NT00079, 98NT00080 et 98NT00081


Vu 1 sous le n 98NT00078, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1998, présentée pour Mme Monique Y..., demeurant ..., par Mes PRIOUX, HAMON, avocats ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-471 du 12 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 22 janvier 1996 par lesquels le maire de Benerville-sur-Mer (Calvados) a accordé un permis de construire et un permis de démolir à la société civile immobilière l'Hippocampe ;
2 ) d'annuler lesdites décisi

ons ;
3 ) de condamner solidairement la commune de Benerville-sur-Mer e...

Vu 1 sous le n 98NT00078, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1998, présentée pour Mme Monique Y..., demeurant ..., par Mes PRIOUX, HAMON, avocats ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-471 du 12 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 22 janvier 1996 par lesquels le maire de Benerville-sur-Mer (Calvados) a accordé un permis de construire et un permis de démolir à la société civile immobilière l'Hippocampe ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
3 ) de condamner solidairement la commune de Benerville-sur-Mer et la société civile immobilière l'Hippocampe à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 sous le n 98NT00079, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1998, présentée pour M. Jean-Paul D..., demeurant ..., par Mes PRIOUX, HAMON, avocats ;
M. D... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-471 du 12 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 22 janvier 1996 par lesquels le maire de Benerville-sur-Mer (Calvados) a accordé un permis de construire et un permis de démolir à la société civile immobilière l'Hippocampe ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
3 ) de condamner solidairement la commune de Benerville-sur-Mer et la société civile immobilière l'Hippocampe à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 3 sous le n 98NT00080, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1998, présentée pour Mme Marie Z... TAIEB, demeurant ..., par Mes PRIOUX, HAMON, avocats ;
Mme Z... TAIEB demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-471 du 12 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 22 janvier 1996 par lesquels le maire de Benerville-sur-Mer (Calvados) a accordé un permis de construire et un permis de démolir à la société civile immobilière l'Hippocampe ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;

3 ) de condamner solidairement la commune de Benerville-sur-Mer et la société civile immobilière l'Hippocampe à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 4 sous le n 98NT00081, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1998, présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant ..., par Mes PRIOUX, HAMON, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-471 du 12 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 22 janvier 1996 par lesquels le maire de Benerville-sur-Mer (Calvados) a accordé un permis de construire et un permis de démolir à la société civile immobilière l'Hippocampe ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
3 ) de condamner solidairement la commune de Benerville-sur-Mer et la société civile immobilière l'Hippocampe à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 88-13 du 5 janvier 1988
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1999 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de M. B..., gérant de la société civile immobilière l'Hippocampe,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Y..., de M. D..., de Mme A... et de M. X... sont dirigées contre un même jugement et sont relatives aux mêmes permis de construire et de démolir ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le permis de construire du 22 janvier 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme : "Si le maire ... est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal ... désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis de construire" ;
Considérant que si le maire de Benerville-sur-Mer avait participé, en qualité de géomètre, à l'élaboration du projet de construction d'un immeuble de 18 logements pour lequel le permis de construire attaqué a été accordé le 22 janvier 1996 à la société civile immobilière (SCI) l'Hippocampe, il ressort des pièces du dossier qu'il avait cessé toute collaboration avec cette société dès son élection en qualité de maire ; qu'il ne pouvait, dès lors, à la date de l'acte attaqué, être regardé comme intéressé au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, par suite, sans qu'il fût nécessaire de recourir à la procédure de l'article L. 421-2-5 précité du code de l'urbanisme, M. C..., premier adjoint, qui avait reçu délégation du maire par arrêté du 18 décembre 1995, était compétent pour signer le permis de construire ;
Considérant que si les requérants prétendent que la société civile immobilière l'Hippocampe n'aurait pas eu qualité pour présenter la demande de permis de construire et que l'adresse indiquée dans sa demande aurait été fictive, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision de nature à permettre d'en établir la réalité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'un des dix neuf logements prévus à l'origine a été supprimé, cette suppression a été effectuée à la demande de la commune, qui a eu connaissance des plans modifiés versés au dossier avant la délivrance du permis ; que si à la suite de remarques du service instructeur demandant certaines modifications concernant la toiture, la société n'a pas produit de nouveau document graphique relatif à l'insertion du projet dans l'environnement, une telle circonstance n'a pas été de nature, eu égard au caractère limité des modifications qui n'ont pas eu pour conséquence de remettre en cause la conception globlale du projet, à empêcher l'auteur de la décision d'exercer le pouvoir d'appréciation qu'il tient des textes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols du district de Trouville-Deauville et du canton : "1 - Accès - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante ... En aucun cas l'accès ne pourra avoir une largeur inférieure à 4 m ... 2 - Voirie - Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination ; ces voies doivent permettre l'accès du matériel de lutte contre l'incendie. La création ou l'aménagement de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile, est soumise aux conditions suivantes ... : - largeur minimale de chaussées : 5 mètres, - largeur minimale de plate-forme : 8 mètres. Ces largeurs pourront être réduites en fonction de l'importance du trafic et de l'affectation de la voirie, et sous réserve du respect des exigences de sécurité et de desserte. Cette disposition sera utilisée en particulier pour les voies en impasse avec parking organisé hors voirie ..." ;
Considérant, d'une part, que si la rue qui dessert l'immeuble sur sa façade Est est en impasse, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'eu égard à sa largeur d'au moins 4 mètres et à sa configuration, cette rue ne permettra pas l'accès du matériel de lutte contre l'incendie à l'immeuble projeté ; qu'il en est de même du chemin privé, d'une largeur d'au moins 3,55 mètres, qui dessert les parkings de l'immeuble ; qu'enfin, ce chemin est suffisant, alors même qu'il n'est pas goudronné, pour permettre l'accès aux places de stationnement auxquelles il donne accès ; que, d'autre part, le moyen tiré de ce que les voies d'accès à l'immeuble projeté sont inférieures aux largeurs minimales imposées par les dispositions précitées du 2 de l'article 2 UB 3 du plan d'occupation des sols, est inopérant dès lors que ces dispositions ne s'appliquent qu'en cas de création ou d'aménagement de voie et que la circonstance qu'il serait envisagé de goudronner la voie d'accès aux parkings ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, un aménagement au sens des dispositions précitées du règlement d'occupation des sols. Considérant qu'en vertu de l'article 2 UB 4 du règlement du plan d'occupation des sols, le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle et les aménagements devront garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une lettre du maire en date du 27 juillet 1995, que la commune a prévu d'exécuter les travaux permettant de raccorder l'immeuble aux réseaux d'eau et d'assainissement ; que, par suite, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 2 UB 4 du règlement du plan d'occupation des sols ont été méconnues ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 UB 8 du règlement du plan d'occupation des sols : "L'implantation relative des constructions sera telle que soient créées entre elles des transparences visuelles rompant un éventuel effet de continuité bâtie ..." ; que cet article concerne l'implantation de plusieurs constructions les unes par rapport aux autres, sur une même propriété ou sur plusieurs propriétés liées par un acte authentique ; qu'il ne peut, dès lors, être utilement invoqué en l'espèce ;
Considérant que la circonstance que la construction projetée est un immeuble collectif, n'est pas à elle seule de nature à établir que le maire de Benerville-sur-Mer a commis, en accordant le permis de construire contesté, une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 2 UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols aux termes desquelles les consructions "doivent respecter l'harmonie créée entre les bâtiments existants et le site" ;
Considérant que les dispositions de l'article 2 UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols exigeant la création de deux places de stationnement par logement sont respectées ; que la circonstance que, pour trois logements, l'accès aux trois places de stationnement situées à l'arrière n'est possible qu'à partir des places situées à l'avant ne permet pas de regarder ces places comme inaccessibles ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment d'une note géologique du service des ponts et chaussées du mois de novembre 1995 qui relève que la construction existante contribue à maintenir les terrains situés en amont, que la construction projetée serait de nature à aggraver les risques d'instabilité du terrain ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain se situe dans un espace urbanisé ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables ;
Considérant que la circonstance que le projet contesté prévoit que la construction doit être édifiée sur les fondations d'un immeuble dont la construction avait été autorisée sur le même terrain par un précédent permis, et dont la démolition avait été ordonnée par un jugement du tribunal de grande instance de Lisieux en date du 7 mai 1974 à la suite de l'annulation dudit permis, est sans influence sur la légalité du permis de construire attaqué dès lors que les travaux autorisés par ce dernier permis, qui n'a pas pour portée d'exonérer le constructeur de la responsabilité qu'il a pu encourir du fait de la non exécution du jugement du tribunal de grande instance, sont conformes aux dispositions en vigueur à la date où le permis est accordé ;
Considérant que la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date à laquelle il est pris ; que, dès lors, la circonstance que le permis attaqué méconnaîtrait les dispositions du plan d'occupation des sols révisé après son édiction est inopérante ;
Sur le permis de démolir en date du 22 janvier 1996 :

Considérant que le permis de démolir accordé à la société civile immobilière l'Hippocampe le 22 janvier 1996 n'a eu ni pour objet ni pour effet de dispenser le bénéficiaire du précédent permis de construire de procéder à la démolition qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, avait été ordonnée par le juge judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a pas omis de statuer sur les conclusions dirigées contre le permis de démolir, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Benerville-sur-Mer qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner les requérants à payer à la commune la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Y..., M. D..., Mme A..., M. X... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Benerville-sur-Mer tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à M. D..., à Mme A..., à M. X..., à la commune de Bénerville-sur-Mer, à la société civile immobilière l'Hippocampe et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00078;98NT00079;98NT00080;98NT00081
Date de la décision : 26/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - STATUT DU MAIRE - PRISE D'INTERET.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - ACCES ET VOIRIE (ART - 3).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - DESSERTE PAR LES RESEAUX (ART - 4).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE (ART - 8).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - ASPECT DES CONSTRUCTIONS (ART - 11).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - STATIONNEMENT DES VEHICULES (ART - 12).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS.


Références :

Arrêté du 18 décembre 1995 art. 2
Code de l'urbanisme L421-2-5, L146-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-26;98nt00078 ?
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