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26/05/1999 | FRANCE | N°97NT02201

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 26 mai 1999, 97NT02201


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 1997, présentée pour M. et Mme François X..., demeurant ..., par la société civile professionnelle BAUDEU - CANU-PITOIS - de LA POTTERIE, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-399 en date du 30 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Bois-Guillaume (Seine-Maritime) à leur verser, outre intérêts, la somme de 7 202 652,96 F en réparation du préjudice subi du fait des décisions de refus oppos

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 1997, présentée pour M. et Mme François X..., demeurant ..., par la société civile professionnelle BAUDEU - CANU-PITOIS - de LA POTTERIE, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-399 en date du 30 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Bois-Guillaume (Seine-Maritime) à leur verser, outre intérêts, la somme de 7 202 652,96 F en réparation du préjudice subi du fait des décisions de refus opposées à leurs demandes de permis de construire pour la reconstruction du supermarché détruit par un incendie dont ils étaient les gérants ;
2 ) de condamner la commune de Bois-Guillaume à leur verser ladite somme ;
3 ) de condamner la commune à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1999 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... recherchent la responsabilité de la commune de Bois-Guillaume à raison des refus opposés, par des arrêtés du maire de Bois-Guillaume en date, respectivement, du 24 janvier 1990 et du 18 juillet 1990, à leurs demandes de permis de construire pour la reconstruction d'un supermarché détruit par un incendie le 18 mai 1989, sur un terrain situé dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté du "Champ des Oiseaux" dont la création a été décidée par délibération du conseil municipal en date du 15 janvier 1990 ; qu'ils soutiennent que la responsabilité de la commune est engagée à leur égard du fait des servitudes instituées par le règlement de la zone d'aménagement concerté ainsi que d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. et Mme X... soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs en ce que le tribunal administratif a estimé que les deux refus de permis de construire résultaient, non de la création de la zone d'aménagement concerté, mais du non respect par les projets présentés du règlement de zone ; que, toutefois, les premiers juges se sont bornés, ainsi, à porter une appréciation sur les motifs des décisions de refus en cause en réponse au moyen invoqué sur ce point par les demandeurs ; que, ce faisant, ils n'ont pu entacher leur jugement de la contradiction de motifs alléguée ;
Sur le fond :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme : "N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ... ;"
Considérant que M. et Mme X... n'établissent, ni même n'allèguent qu'ils auraient tiré de la règlementation d'urbanisme applicable au terrain d'assiette du supermarché un droit acquis à la reconstruction de celui-ci ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les servitudes instituées par le règlement et le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du "Champ des Oiseaux" aient entraîné une modification à l'état antérieur des lieux qui aurait déterminé, pour les requérants, un dommage direct, matériel et certain ; qu'en particulier, la commune indique, sans être contredite sur ce point, que les dispositions d'urbanisme applicables dans le périmètre de la zone ne faisaient pas obstacle à la construction d'un supermarché et que seule la méconnaissance de certaines de ces dispositions par les projets présentés a motivé les refus de permis de construire ; que M. et Mme X... ne peuvent, dès lors, réclamer la condamnation de la commune de Bois-Guillaume sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, que, dès lors notamment que la règlementation d'urbanisme applicable dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté du "Champs des Oiseaux" ne s'opposait pas à la construction d'un supermarché, M. et Mme X... ne justifient pas avoir supporté, du fait des conditions et circonstances dans lesquelles les servitudes résultant de la création de la zone d'aménagement concerté ont été instituées et mises en oeuvre ou bien du fait du contenu de ces servitudes, une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi par la réalisation de ladite zone ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. et Mme X... à payer à la commune de Bois-Guillaume la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de Bois-Guillaume qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... verseront à la commune de Bois-Guillaume une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Bois-Guillaume et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02201
Date de la décision : 26/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Arrêté du 24 janvier 1990
Arrêté du 18 juillet 1990
Code de l'urbanisme L160-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-26;97nt02201 ?
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