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26/05/1999 | FRANCE | N°97NT01889

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 26 mai 1999, 97NT01889


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1997, présentée pour Mme Georgette Y..., veuve X..., Mme Marie-Claude X... et M. Pierre X..., demeurant ..., par la société civile professionnelle Alain SAINT-CRICQ - Eric Z..., avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 95-2657 en date du 29 avril 1997 du Tribunal administratif d'Orléans en ce que ce jugement condamne la commune de Bourgueil (Indre-et-Loire) à leur verser une indemnité de 250 000 F, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice résultant de la délivra

nce de deux permis de construire illégaux ;
2 ) de condamner la commu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1997, présentée pour Mme Georgette Y..., veuve X..., Mme Marie-Claude X... et M. Pierre X..., demeurant ..., par la société civile professionnelle Alain SAINT-CRICQ - Eric Z..., avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 95-2657 en date du 29 avril 1997 du Tribunal administratif d'Orléans en ce que ce jugement condamne la commune de Bourgueil (Indre-et-Loire) à leur verser une indemnité de 250 000 F, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice résultant de la délivrance de deux permis de construire illégaux ;
2 ) de condamner la commune de Bourgueil à leur verser la somme principale de 1 021 800 F et une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1999 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me LAHALLE, avocat de la commune de Bourgueil ;
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble à usage d'habitation et de commerce dont les consorts X... étaient propriétaires à Bourgueil a été détruit par un incendie dans la nuit du 22 au 23 novembre 1988 ; que si le maire de Bourgueil a délivré aux intéressés le 26 décembre 1989, puis le 7 janvier 1992 des permis de construire en vue de l'édification d'un nouvel immeuble au lieu où se dressait le bâtiment sinistré, ces permis ont fait chacun l'objet de recours contentieux et ont été annulés par le Tribunal administratif d'Orléans, pour le même motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA9 du plan d'occupation des sols de la commune ; que seul le troisième permis délivré pour cette opération, le 17 octobre 1994, après la révision du plan d'occupation des sols, est devenu définitif au profit des consorts X... ;
Considérant, en premier lieu, que la délivrance aux consorts X... des permis de constuire illégaux des 26 décembre 1989 et 7 janvier 1992 a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Bourgueil à l'égard des intéressés ; que si la commune fait valoir que, par l'effet de la délivrance du troisième permis de construire, les consorts X... n'ont pas été privés de la possibilité de réaliser leur projet de reconstruction de leur immeuble, cette seule circonstance ne saurait, par elle-même, l'exonérer de cette responsabilité ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en présentant leur deuxième demande de permis de construire, qui portait sur un projet différent de celui qui avait fait l'objet du permis du 26 décembre 1989 et réclamait le bénéfice d'une adaptation mineure, les consorts X... sollicitaient la délivrance d'une autorisation qu'ils savaient être irrégulière ; que, par suite, la commune de Bourgueil n'est pas fondée à soutenir que la présentation de cette demande aurait été constitutive, de la part des intéressés, d'une faute susceptible d'atténuer sa responsabilité à raison des conséquences dommageables de la délivrance du permis de construire du 7 janvier 1992 ;
Sur le préjudice :
Considérant, en premier lieu, que les consorts X... ont demandé devant le tribunal administratif, et demandent de nouveau devant la Cour, l'entière réparation d'un préjudice consistant en un surcoût des travaux de reconstruction et tenant à la fois à la revalorisation du coût des travaux initialement prévus et au coût des travaux supplémentaires liés à la reprise du chantier qu'ils ont dû faire interrompre ; que, toutefois, la commune soutient, sans être contredite sur ce point, que le chantier n'a jamais été repris malgré le permis de construire délivré le 17 octobre 1994 ; que, dans ces conditions, la réalité du préjudice ainsi allégué n'est pas établie ;

Considérant que si, par ailleurs, les consorts X... se prévalent d'un préjudice consistant en une perte de revenus et qui tiendrait, selon eux, à la perte des loyers qu'ils auraient pu attendre de la location des logements et des locaux commerciaux que devait comporter l'immeuble reconstruit, il n'est pas contesté que les dispositions du plan d'occupation des sols antérieures à la révision de ce plan faisaient obstacle à la réalisation du projet de construction des requérants ; que les requérants ne sauraient, dès lors, en tout état de cause, prétendre à obtenir une indemnité de ce chef ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que non seulement les conclusions des consorts X... tendant à la réparation d'un surcoût des travaux et d'une perte de revenus doivent être rejetées, mais encore que la commune de Bougueil est fondée, par la voie de l'appel incident, à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a accordé aux intéressés une somme totale de 250 000 F à raison de ces deux chefs de préjudice ;
Considérant, en second lieu, que les requérants ne justifient pas plus que devant le tribunal administratif de la réalité des honoraires d'architectes dont ils disent avoir supporté la charge et ne peuvent, dès lors, prétendre à l'indemnisation réclamée à ce titre ; qu'en revanche, ils produisent une attestation qui justifie du versement d'honoraires d'avocat, pour un montant total de 20 000 F, à l'occasion des instances d'excès de pouvoir relatives aux permis de construire des 26 décembre 1989 et 7 janvier 1992 ; qu'ils sont fondés à obtenir entière réparation de ce chef ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des consorts X... tendant à la réformation du jugement attaqué doivent être rejetées et que la commune de Bourgueil est seulement fondée à demander que la somme qu'elle a été condamnée à verser aux consorts X... par le même jugement soit ramenée à 20 000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner les consorts X... à payer à la commune de Bourgueil une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Bourgueil qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux consorts X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La somme que la commune de Bourgueil a été condamnée à verser aux consorts X... par le jugement en date du 29 avril 1997 du Tribunal administratif d'Orléans est ramenée à 20 000 F.
Article 2 : Le jugement en date du 29 avril 1997 du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1 ci-dessus.
Article 3 : La requête des consorts X... ensemble le surplus des conclusions d'appel incident de la commune de Bourgueil est rejeté.
Article 4 : Les consorts X... verseront à la commune de Bourgueil une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à Mme Georgette Y..., à Mme Marie-Claude X..., à M. Pierre X..., à la commune de Bourgueil et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01889
Date de la décision : 26/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 26 décembre 1989


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-26;97nt01889 ?
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