La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1999 | FRANCE | N°97NT01722

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 26 mai 1999, 97NT01722


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 1997, présentée pour M. Patrice X..., demeurant ..., par la société civile professionnelle Jean-Jacques SALMON, Jean de MEZERAC, Xavier Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de condamner la commune d'Asnelles (Calvados) à lui verser, outre intérêts, la somme de 200 000 F en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision de sursis à statuer opposée le 7 juillet 1992 par le Maire d'Asnelles à sa demande d'autorisation de lotir un terrain situé rue Royal Hampshire Régiment ;
2

) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 10 000 F au titre de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 1997, présentée pour M. Patrice X..., demeurant ..., par la société civile professionnelle Jean-Jacques SALMON, Jean de MEZERAC, Xavier Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de condamner la commune d'Asnelles (Calvados) à lui verser, outre intérêts, la somme de 200 000 F en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision de sursis à statuer opposée le 7 juillet 1992 par le Maire d'Asnelles à sa demande d'autorisation de lotir un terrain situé rue Royal Hampshire Régiment ;
2 ) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1999 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune d'Asnelles :
Considérant que si les conclusions de la requête de M. X... ne tendent de façon expresse qu'à la condamnation de la commune d'Asnelles au paiement d'une somme en principal de 200 000 F, ainsi qu'au versement d'une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il résulte de ses termes que le requérant doit être regardé comme demandant également l'annulation du jugement en date du 24 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de condamnation de la commune à lui payer la somme de 200 000 F précitée ; que la commune d'Asnelles n'est pas fondée à soutenir que, faute pour M. X... d'avoir omis de formuler explicitement cette demande d'annulation du jugement attaqué, la requête serait irrecevable ;
Sur le fond :
Considérant que par un jugement en date du 3 mai 1994, devenu définitif, le Tribunal administratif de Caen a annulé en raison de l'illégalité dont elle était entachée la décision du 7 juillet 1992 par laquelle le maire d'Asnelles avait opposé un sursis à statuer à la demande d'autorisation de lotir un terrain, situé rue du Royal Hampshire Régiment, présentée par M. X... ; que l'illégalité fautive de cette décision, qui a eu pour effet de retarder l'aménagement du lotissement, est de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de M. X... ;
Considérant que M. X... soutient que le retard pris par son opération de lotissement a engendré un manque à gagner, tenant à une baisse de 25 % entre 1993 et 1996 de la valeur de revente des lots aménagés en raison de l'évolution du marché immobilier ; que, toutefois, et alors au surplus qu'il n'est établi ni que tous les lots prévus auraient été aménagés, ni que ceux qui l'ont été auraient été vendus, M. X... ne démontre pas par les seules références à une vente d'un terrain d'un lotissement voisin en 1993 et à une vente d'un des lots de son propre lotissement en 1996 la réalité d'un tel préjudice pour l'ensemble de l'opération ; que, de même, en l'absence d'éléments qui permettraient d'apprécier l'incidence éventuelle du retard dû à la décision de sursis à statuer prise par le maire d'Asnelles sur le résultat financier de l'ensemble de l'opération, le préjudice, également invoqué, qui aurait résulté de l'immobilisation du coût du terrain acquis par le requérant pour réaliser le lotissement ne peut être tenu pour certain ;
Considérant, par ailleurs, que si M. X... soutient que les travaux d'aménagement du lotissement n'ont pu être réalisés qu'en 1995, en raison du retard consécutif à la décision de sursis à statuer prise par le maire d'Asnelles, et, ainsi,à un coût supérieur à celui qui aurait été supporté si la demande d'autorisation de lotir, déposée le 22 février 1992, avait été normalement instruite, le caractère certain du préjudice qu'il allègue n'est pas établi par la seule production d'une estimation d'un coût par lot établie en 1993 et la lettre de transmission d'un devis datée de mars 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à la commune d'Asnelles la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'Asnelles qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Asnelles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune d'Asnelles et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01722
Date de la décision : 26/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-26;97nt01722 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award