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26/05/1999 | FRANCE | N°97NT01209

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 26 mai 1999, 97NT01209


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 1997, présentée pour M. Patrice X..., demeurant ..., par la société civile professionnelle Jean-Jacques SALMON, Jean de MEZERAC, Xavier Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2118 et 96-46 en date du 10 juin 1997 du Tribunal administratif de Caen en ce que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, outre intérêts, la somme de 400 000 F en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 9 août 1982 par laquelle le dir

ecteur départemental de l'équipement du Calvados a interdit toute opérat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 1997, présentée pour M. Patrice X..., demeurant ..., par la société civile professionnelle Jean-Jacques SALMON, Jean de MEZERAC, Xavier Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2118 et 96-46 en date du 10 juin 1997 du Tribunal administratif de Caen en ce que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, outre intérêts, la somme de 400 000 F en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 9 août 1982 par laquelle le directeur départemental de l'équipement du Calvados a interdit toute opération d'aménagement du lotissement "Résidence de la Crête", à Fontenay-le-Marmion (Calvados) ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1999 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les demandes présentées par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen tendaient à la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision en date du 9 août 1982, annulée par une décision du Conseil d'Etat en date du 6 décembre 1993, par laquelle le directeur départemental de l'équipement du Calvados avait indiqué à l'intéressé que l'autorisation de lotir qui lui avait été délivrée le 23 octobre 1980, pour la réalisation d'un lotissement de 26 lots dénommé "Résidence de la Crête" à Fontenay-le-Marmion, était devenue caduque et lui avait interdit toute opération d'aménagement de ce lotissement ; que pour rejeter ces demandes, le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'il ressortait des pièces du dossier, et notamment de la décision du 6 décembre 1993 précitée, que le titulaire de l'autorisation de lotir était l'association "Les Lotisseurs Normands" et que, dès lors, M. X..., en son nom personnel, ne justifiait d'aucun intérêt, ni préjudice ; que, toutefois, quelqu'ait été le rôle de ladite association dans l'opération de lotissement prévue, seul M. X... était titulaire de l'autorisation de lotir du 23 octobre 1980 et destinataire de la décision du 9 août 1982 ; que les circonstances que l'annulation de cette décision a été demandée par "Les Lotisseurs Normands" et que cette association a été mentionnée comme bénéficiaire de l'autorisation de lotir dans la décision du 6 décembre 1993 du Conseil d'Etat n'ont pu priver M. X... d'un intérêt à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison d'un préjudice personnel subi du fait de la décision illégale prise à son encontre par le directeur départemental de l'équipement ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif ci-dessus indiqué pour rejeter les demandes de M. X... ; qu'ainsi, le jugement en date du 10 juin 1997 du Tribunal administratif de Caen doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... fait valoir que le préjudice qu'il invoque, résultant de ce qu'il a dû renoncer à son projet de lotissement, serait imputable à des agissements de la commune de Fontenay-le-Marmion, ce moyen est dépourvu de toute portée utile au soutien d'une action fondée sur l'illégalité fautive d'une décision prise par une autorité administrative de l'Etat ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, M. X... a renoncé à procéder à l'aménagement du terrain d'assiette de l'opération de lotissement dès le mois d'avril 1982 au plus tard, en raison de la situation du marché immobilier, et que, d'autre part, il n'a pas déposé de nouvelle demande d'autorisation de lotissement, sans qu'il soit établi, ni même allégué qu'il aurait été dans l'impossibilité de le faire ou d'obtenir une autorisation, postérieurement à la décision susmentionnée du 9 août 1982 du directeur départemental de l'équipement ; que, dans ces conditions, le requérant, qui doit être regardé comme ayant volontairement abandonné son projet, n'est pas fondé à soutenir que les préjudices qu'il invoque, tenant à l'immobilisation du coût du terrain jusqu'à la revente de celui-ci en 1988 et au manque à gagner sur la commercialisation des 26 lots que devait comprendre le lotissement "Résidence de la Crête", présenteraient un lien direct avec la décision du 9 août 1982 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 400 000 F qu'il demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 juin 1997 du Tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01209
Date de la décision : 26/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Instruction du 09 août 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-26;97nt01209 ?
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