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05/05/1999 | FRANCE | N°97NT02554

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 05 mai 1999, 97NT02554


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 1997, présentée pour l'Association syndicale de la rivière "La Risle", dont le siège est en mairie de Ferrières-sur-Risle (Eure), représentée par son directeur, par la S.C.P. PERSON et HEMERY, avocat ;
L'association syndicale demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-848 en date du 25 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé à M. Didier X... la décharge des taxes qui lui ont été réclamées au titre des années 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996 par le percepteur de Beaumesn

il au profit de l'Association syndicale de la rivière "La Risle" ;
2 ) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 1997, présentée pour l'Association syndicale de la rivière "La Risle", dont le siège est en mairie de Ferrières-sur-Risle (Eure), représentée par son directeur, par la S.C.P. PERSON et HEMERY, avocat ;
L'association syndicale demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-848 en date du 25 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé à M. Didier X... la décharge des taxes qui lui ont été réclamées au titre des années 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996 par le percepteur de Beaumesnil au profit de l'Association syndicale de la rivière "La Risle" ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 floréal an XI relative au curage des canaux et des rivières non navigables ;
Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, modifié par la loi du 23 décembre 1888 ;
Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1999 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me MEILLET, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que si l'Association syndicale de la rivière "La Risle" soutient que la contestation des taxes syndicales en litige par M. X... aurait été tardive, elle n'apporte au soutien de cette affirmation, et alors que la tardiveté alléguée ne ressort pas des pièces produites au dossier, aucun élément qui permettrait d'en apprécier la pertinence ; qu'en particulier, elle ne peut utilement se prévaloir d'une décision du trésorier-payeur général de l'Eure relative à des taxes réclamées au titre d'une période antérieure ;
Sur le fond :
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'Association syndicale de la rivière "La Risle", le présent litige met en cause, non la légalité du décret institutif de ladite association syndicale, mais l'opposabilité de ce décret ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 5 novembre 1870 susvisé, les lois et décrets ne deviennent obligatoires que par l'effet de leur publication au Journal Officiel de la République française ; qu'en ce qui concerne les décrets, ces mêmes dispositions n'opèrent aucune distinction selon leur objet et, notamment, ne limitent pas l'obligation de publication au Journal Officiel qu'elles imposent aux seuls décrets qui, par leur objet, ont un caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décret du Président de la République en date du 23 novembre 1897 qui a institué l'Association syndicale de la rivière "La Risle" n'a pas été publié au Journal Officiel ; qu'il n'a pu être suppléé à ce défaut de publication par la parution du texte de ce décret au bulletin de la direction de l'hydraulique agricole ou par la circonstance, d'ailleurs simplement alléguée, que le décret aurait été notifié aux propriétaires concernés ; que, dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le caractère réglementaire ou non du décret du 23 novembre 1897, celui-ci n'a pas acquis force obligatoire à l'égard des personnes entrant dans son champ d'application et n'a pu, notamment, conférer une base légale aux taxes syndicales réclamées à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association syndicale de la rivière "La Risle" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a accordé à M. X... la décharge des taxes syndicales qui lui ont été réclamées au titre des années 1992 à 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Association syndicale de la rivière "La Risle" à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'Association syndicale de la rivière "La Risle" est rejetée.
Article 2 : L'Association syndicale de la rivière "La Risle" versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association syndicale de la rivière "La Risle", à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02554
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS D'UN DEFAUT DE PUBLICATION.

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 05 novembre 1870
Décret du 23 novembre 1897


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-05;97nt02554 ?
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