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05/05/1999 | FRANCE | N°97NT01287

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 05 mai 1999, 97NT01287


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 1997, présentée pour Mme Janine X..., demeurant ... (Seine-Maritime), par la S.E.P. LAPORTE et associés, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-428 et 96-430 en date du 2 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, respectivement :
. à l'annulation de la décision en date du 4 mai 1994 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat de la Seine-Maritime lui a demandé le reversement de l'acompte de la subvention qui lui avait été a

llouée pour la rénovation d'un immeuble sis ... et à l'annulation de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 1997, présentée pour Mme Janine X..., demeurant ... (Seine-Maritime), par la S.E.P. LAPORTE et associés, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-428 et 96-430 en date du 2 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, respectivement :
. à l'annulation de la décision en date du 4 mai 1994 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat de la Seine-Maritime lui a demandé le reversement de l'acompte de la subvention qui lui avait été allouée pour la rénovation d'un immeuble sis ... et à l'annulation de la décision en date du 20 octobre 1994 par laquelle le comité restreint de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) a confirmé le maintien du reversement ;
. à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par l'agent comptable de l'A.N.A.H. en vue du recouvrement de la somme de 67 202 F ;
2 ) d'annuler lesdites décisions et ledit état exécutoire ;
3 ) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le montant du remboursement mis à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1999 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me MUSSO, avocat de l'A.N.A.H.,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la subvention accordée par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à Mme X... le 19 décembre 1991 l'a été au vu d'un projet de rénovation de l'immeuble appartenant à l'intéressée, situé à Fécamp, qui portait sur le seul logement que comprenait alors cet immeuble ; que l'octroi de cette subvention est intervenu dans le cadre d'un "programme social thématique" en faveur du logement des personnes défavorisées dont l'application visait, en l'espèce, à permettre à la soeur, handicapée, de Mme X... de continuer à occuper ce logement au titre d'un bail ; qu'un acompte, égal à 50% du montant de la subvention a été versé en 1992 ; qu'à l'occasion de la demande de versement du solde de la subvention, la commission d'amélioration de l'habitat de la Seine-Maritime a constaté que les travaux effectivement réalisés avaient porté sur la rénovation du rez-de-chaussée de l'immeuble, qui demeurait le logement de la soeur de Mme X..., et la création au premier étage d'un studio destiné à la location à une tierce personne ; que, par les décisions attaquées des 4 mai 1994 et 20 octobre 1994, la commission départementale puis le comité restreint de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ont astreint Mme X... au reversement de l'acompte de subvention qui lui avait été versé ;
Considérant que Mme X... ne conteste pas que l'aide financière dont elle a bénéficié pour la rénovation de son immeuble était notamment subordonnée, en application de la réglementation du financement de l'amélioration de l'habitat arrêtée par le conseil d'administration de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, à la conformité des travaux effectivement réalisés au projet de rénovation présenté ; que la décision par laquelle la subvention lui avait été accordée par l'agence n'était susceptible de créer, à son profit, des droits acquis que dans la mesure où cette dernière condition était satisfaite ; que si Mme X... soutient qu'elle a informé les services locaux de l'agence de la modification apportée à son projet et qu'elle n'aurait pas été alors mise en garde quant aux conséquences possibles de celle-ci, cette affirmation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ;
Considérant, par ailleurs, que la requérante fait valoir qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de réaliser le projet décrit dans sa demande de subvention en raison de l'attitude de sa soeur qui, à la fois, s'est opposée à l'exécution de travaux et a refusé de signer un bail ; que, toutefois, une telle circonstance, si elle n'est pas de nature à mettre en cause la bonne foi de Mme X..., demeure sans incidence sur la méconnaissance de la réglementation applicable en l'espèce ; qu'est de même sans incidence la circonstance que la présentation d'une demande de subvention dans le cadre d'un "programme social thématique" serait intervenue sur la suggestion des services de l'agence, dès lors que la réalisation de travaux dans le cadre d'un tel programme demeurait soumise à l'obligation de conformité des travaux au projet subventionné ;
Considérant que, dans ces conditions, l'opération ne correspondant plus au projet auquel était subordonné l'octroi de la subvention, l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat était tenue de réclamer à Mme X... le reversement de l'acompte de subvention qui lui avait été versé ;

Considérant, par ailleurs, qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'organisme gestionnaire du financement de l'amélioration de l'habitat pour accorder une remise gracieuse des sommes en litige ; que, dès lors, les conclusions subsidiaires de la requérante tendant à ce que la Cour réduise le montant du remboursement mis à sa charge doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 4 mai et 20 octobre 1994 et, par voie de conséquence, a également rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par l'agent comptable de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01287
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-03 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-05;97nt01287 ?
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