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05/05/1999 | FRANCE | N°96NT02242;96NT02309

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 05 mai 1999, 96NT02242 et 96NT02309


Vu, 1 ) sous le n 96NT02242 la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 1996, présentée pour la commune de Saint-Pierre-Montlimart (Maine-et-Loire), représentée par son maire en exercice dûment habilité, par la SCP d'avocats DRUAIS, DOUCET, MICHEL et Y..., avocats ;
La commune de Saint-Pierre-Montlimart demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-689 et 93-2772 du 22 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, sur demande de M. Z..., l'arrêté du 25 mars 1993 par lequel le maire de la commune a accordé à la société ERAM un

permis de construire un bâtiment à usage de bureaux, ensemble le permi...

Vu, 1 ) sous le n 96NT02242 la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 1996, présentée pour la commune de Saint-Pierre-Montlimart (Maine-et-Loire), représentée par son maire en exercice dûment habilité, par la SCP d'avocats DRUAIS, DOUCET, MICHEL et Y..., avocats ;
La commune de Saint-Pierre-Montlimart demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-689 et 93-2772 du 22 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, sur demande de M. Z..., l'arrêté du 25 mars 1993 par lequel le maire de la commune a accordé à la société ERAM un permis de construire un bâtiment à usage de bureaux, ensemble le permis de construire modificatif du 31 juillet 1993 ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par M. Z... devant le tribunal administratif ;
3 ) de condamner M. Z... à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de lui rembourser le coût du droit de timbre et du droit de plaidoirie ;
Vu, 2 ) sous le n 96NT02309, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1996 présentée par la société Manufacture Française des Chaussures ERAM ayant sont siège à Saint-Pierre-Montlimart 49110 (Maine-et-Loire) ;
La société Manufacture Française des Chaussures ERAM demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-689 et 93-2772 du 22 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, sur demande de M. Z..., l'arrêté du 25 mars 1993 par lequel le maire de la commune a accordé à la société ERAM un permis de construire un bâtiment à usage de bureaux, ensemble le permis de construire modificatif du 31 juillet 1993 ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par M. Z... devant le tribunal administratif ;
3 ) de condamner M. Z... à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de lui rembourser le coût du droit de timbre et du droit de plaidoirie ;
Vu les autres pièces des dossiers;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1999 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- les observations de Me X..., se substituant à Me LAHALLE, avocat de la commune de Saint-Pierre-Montlimart,
- les observations de M. Z...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la commune de Saint-Pierre- Montlimart et de la société ERAM sont dirigées contre un même jugement et sont relatives aux mêmes décisions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. Z... :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent la commune de Saint-Pierre-Montlimart et la société ERAM, la demande présentée en première instance par M. Z..., qui comportait l'énoncé de motifs de fait et de droit, était suffisamment motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article UY 7 alors en vigueur du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Pierre-Montlimart : "Quand la limite séparative jouxte une zone d'habitation existante ou future : Les constructions à usage d'activités ainsi que toute installation ou dépôt doivent être implantés à une distance minimum de 10 mètres des limites séparatives ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans joints à la demande du permis de construire accordé le 25 mars 1993 à la société ERAM par le maire de Saint-Pierre-Montlimart et ayant pour objet la construction de bâtiments à usage de bureaux et d'usine, que le projet prévoit, pour l'aménagement d'une cour anglaise, l'implantation à moins de 10 mètres de la limite séparative de la propriété de M. Z..., d'un local technique et d'un mur de soutènement de 40 mètres de long et de plus de 3,50 mètres de haut ; que ces éléments font partie intégrante du projet dont ils ne peuvent être dissociés ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article UY 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, ont été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Pierre-Montlimart et la société ERAM ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de construire accordé le 25 mars 1993 à la société ERAM ensemble le permis modificatif délivré le 31 juillet 1993 à la même société ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la remise en l'état des lieux ; que les conclusions en ce sens présentées par M. Z..., ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Z... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Saint-Pierre-Montlimart et à la société ERAM la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner solidairement la commune de Saint-Pierre-Montlimart et la société ERAM à payer à M. Z... une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la commune de Saint-Pierre-Montlimart et de la société ERAM sont rejetées.
Article 2 : La commune de Saint-Pierre-Montlimart et la société ERAM verseront solidairement à M. Z... une somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Z... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Pierre-Montlimart, à la société ERAM, à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02242;96NT02309
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ART - 7).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-05;96nt02242 ?
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