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05/05/1999 | FRANCE | N°96NT01943

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 05 mai 1999, 96NT01943


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1996, présentée pour M. Bruno du X... de VILLENEUVE, demeurant ... (Loire-Atlantique), par la S.C.P. BOULLOCHE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. du X... de VILLENEUVE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-6105 en date du 11 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à payer à la commune de Gétigné la somme de 435 261,80 F, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1991 ;
2 ) de réduire le montant de la condamnation prononcée

son encontre ;
3 ) de condamner la commune de Gétigné à lui verser la so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1996, présentée pour M. Bruno du X... de VILLENEUVE, demeurant ... (Loire-Atlantique), par la S.C.P. BOULLOCHE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. du X... de VILLENEUVE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-6105 en date du 11 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à payer à la commune de Gétigné la somme de 435 261,80 F, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1991 ;
2 ) de réduire le montant de la condamnation prononcée à son encontre ;
3 ) de condamner la commune de Gétigné à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1999 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me HELIER, avocat de la S.A.M.D.A. et de la commune de Gétigné,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Nantes a été saisi par la société d'assurance moderne des agriculteurs (S.A.M.D.A.), d'une demande tendant à la condamnation de M. du X... de VILLENEUVE à lui verser la somme en principal de 435 261,80 F, toutes taxes comprises, en réparation de désordres qui avaient affecté la salle polyvalente de la commune de Gétigné, dont la société précitée était l'assureur, à la suite de travaux d'extension de cet ouvrage ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné M. du X... de VILLENEUVE à verser cette somme, non à la S.A.M.D.A., mais à la commune ; que M. du X... de VILLENEUVE fait appel de ce jugement en tant, notamment, qu'il prononce à son encontre une condamnation au profit de la commune de Gétigné, alors que celle-ci n'avait pas présenté au tribunal de conclusions à cette fin ; que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Pays de la Loire, venant aux droits de la S.A.M.D.A., présente des conclusions d'appel incident tendant à ce que M. du X... de VILLENEUVE soit condamné à lui verser, outre intérêts, la somme de 435 261,80 F; précitée ;
Considérant qu'en prononçant la condamnation de M. du X... de VILLENEUVE au profit de la commune de Gétigné alors que seule la S.A.M.D.A. l'avait saisi d'une demande à cette fin, le Tribunal administratif de Nantes a entaché le jugement attaqué d'un vice de forme ; que ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.A.M.D.A. devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de la S.A.M.D.A. devant le tribunal administratif :
Considérant que la S.A.M.D.A. a joint à sa demande une quittance subrogatoire établie à son profit le 3 juillet 1990 par le maire de Gétigné pour un montant total de 435 261,80 F, correspondant aux sommes versées par la société à la commune en remboursement du coût des travaux réalisés pour réparer les désordres qui avaient affecté la salle polyvalente communale ; que M. du X... de VILLENEUVE n'est pas fondé, dès lors, à soutenir que la demande de la S.A.M.D.A. aurait été irrecevable faute pour la société de justifier avoir été subrogée par la commune dans les droits de celle-ci ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, que les désordres qui affectaient la salle polyvalente communale consistaient en des temps de réverbération des ondes acoustiques beaucoup trop élevés et avaient pour origine les caractéristiques de la salle dont, principalement, celles de sa couverture ; que ces désordres, apparus dans le délai de dix ans qui a suivi la réception, prononcée sans réserve, des travaux d'extension de la salle polyvalente à l'occasion desquels a été mise en place la couverture en cause étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Pays de la Loire, subrogée dans les droits de la commune de Gétigné est fondée, par suite, sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à rechercher la responsabilité de M. du X... de VILLENEUVE en sa qualité de maître d'oeuvre de l'opération ;
Sur la réparation :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte également de l'instruction que les désordres constatés ne pouvaient prendre fin qu'avec la mise en oeuvre de différentes mesures propres à réduire les phénomènes de réverbération, dont, au premier chef, le remplacement de la couverture existante par un procédé possédant des caractéristiques phoniques adaptées à l'utilisation de l'ouvrage ; que, parmi les différents procédés proposés par l'expert à ce titre, la commune a choisi de recourir à celui, le plus coûteux, consistant en la pose de "résonateurs" fournis par la société Lenisol, qui, s'il permettait la disparition des désordres à l'instar des autres procédés proposés, présentait également des caractéristiques esthétiques et de solidité supérieures à ces derniers ; que, dans ces conditions, M. du X... de VILLENEUVE est fondé à soutenir que le coût des travaux de reprise de la couverture de la salle polyvalente, qui s'est élevé à 314 000 F hors taxes, sur un coût total des différents travaux destinés à mettre fin aux désordres de 367 000 F hors taxes, a excédé celui strictement nécessaire à la disparition des désordres et à obtenir qu'il soit procédé, sur le montant de l'indemnité mise à sa charge, à un abattement correspondant à la plus-value qui résulte pour le maître de l'ouvrage de la pose des "résonateurs" ; qu'il convient, compte-tenu des éléments de comparaison entre les différents procédés indiqués par l'expert, de fixer le montant de cet abattement à la somme de 134 000 F hors taxes ;

Considérant, en second lieu, que le montant de la somme à laquelle le maître de l'ouvrage peut prétendre en remboursement des travaux destinés à remédier aux désordres ne peut être majoré de la taxe sur la valeur ajoutée que si celui-ci justifie que la taxe qu'il a supportée sur les travaux correspondants doit demeurer à sa charge ; que cette justification doit être apportée même si le maître de l'ouvrage est une personne morale de droit public et, notamment, une collectivité locale, dès lors que certaines de ses activités peuvent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et lui ouvrir droit à la récupération de la taxe acquittée à ses fournisseurs ; qu'en l'absence d'une telle justification en l'espèce, l'indemnité à laquelle peut prétendre la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Pays de la Loire, en sa qualité de subrogée dans les droits de la commune, ne saurait inclure la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que le soutient M. du X... de VILLENEUVE ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. du X... de VILLENEUVE doit être condamné à verser à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Pays de la Loire la somme de 233 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant qu'il n'est pas contesté que, le 19 décembre 1991, la S.A.M.D.A. a assigné M. du X... de VILLENEUVE devant le Tribunal de grande instance de Nantes aux fins de condamnation au remboursement de la somme versée à la commune de Gétigné ; que cette assignation valait demande de paiement au principal ; que, par suite, la somme de 233 000 F que M. du X... de VILLENEUVE doit être condamné à verser à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Pays de la Loire devra porter intérêts à compter du 19 décembre 1991 ;
Sur les conclusions de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Pays de la Loire tendant à l'allocation de dommages-intérêts :
Considérant que si la caisse demande la condamnation de M. du X... de VILLENEUVE à lui verser des dommages-intérêts pour "recours abusif", elle n'établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui que répare l'allocation d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à l'occasion des instances devant le tribunal administratif et devant la Cour ; que ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans la circonstance de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. du X... de VILLENEUVE à payer à la commune de Gétigné la somme de 2 000 F qu'elle demande et à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Pays de la Loire une somme de 6 000 F, au titre des frais exposés par ladite commune et ladite caisse et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la S.A.M.D.A. et la commune de Gétigné qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à M. du X... de VILLENEUVE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 juillet 1996 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : M. du X... de VILLENEUVE est condamné à verser une somme de deux cent trente trois mille francs (233 000 F) à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Pays de la Loire.
Article 3 : M. du X... de VILLENEUVE versera à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Pays de la Loire une somme de six mille francs (6 000 F) et à la commune de Gétigné la somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. du X... de VILLENEUVE, des conclusions d'appel de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Pays de la Loire et de la demande présentée par la S.A.M.D.A. devant le Tribunal administratif de Nantes est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. du X... de VILLENEUVE, à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Pays de la Loire, à la commune de Gétigné et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01943
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-05;96nt01943 ?
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