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05/05/1999 | FRANCE | N°96NT01472

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 05 mai 1999, 96NT01472


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 1996, présentée pour l'Association des irrigants de la Sarthe, dont le siège est à la mairie du Lude 72800 (Sarthe) représentée par son président en exercice et pour le Syndicat départemental des irrigants de la Mayenne dont le siège est ... (Mayenne) représenté par son président en exercice par la SCP d'avocats, LORRAIN, HAY, LALANNE, GODARD, HERON ;
Ils demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1876 du 14 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annu

lation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'agricult...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 1996, présentée pour l'Association des irrigants de la Sarthe, dont le siège est à la mairie du Lude 72800 (Sarthe) représentée par son président en exercice et pour le Syndicat départemental des irrigants de la Mayenne dont le siège est ... (Mayenne) représenté par son président en exercice par la SCP d'avocats, LORRAIN, HAY, LALANNE, GODARD, HERON ;
Ils demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1876 du 14 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté leur demande du 7 janvier 1993 tendant à la modification du mode de calcul des paiements compensatoires communautaires ;
2 ) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'agriculture ;
3 ) d'ordonner au ministre, sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l'arrêt et de verser les aides complémentaires dans un délai de 3 mois à compter de l'édiction de la nouvelle décision ;
4 ) de condamner l'Etat aux dépens ;
5 ) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement n 1765/92 du conseil des communautés européennes du 30 juin 1992 ;
Vu le décret n 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1999 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, la compétence du Conseil d'Etat comprend : " ...4 Les recours en annulation formés contre les actes réglementaires des ministres ..." ; qu'aux termes de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ..." ;
Considérant que l'association des irrigants de la Sarthe et le syndicat départemental des irrigants de la Mayenne font appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'agriculture à leur demande en date du 7 janvier 1993 tendant à la modification des modalités de calcul des paiements compensatoires en faveur des producteurs de cultures arables, arrêtées par le ministre de l'agriculture pour l'année 1993, en tant qu'elles fixent à 75 quintaux par hectare le taux de rendement des cultures de céréales irriguées dans les départements de la Sarthe et de la Mayenne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement n 1765/92 du Conseil des communautés européennes en date du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables dans sa rédaction applicable en l'espèce : "1- Chaque Etat membre élabore un plan de régionalisation indiquant les critères de détermination des différentes régions de production .... Les Etats membres peuvent, dans leurs plans de régionalisation, appliquer un taux de rendement différent pour le maïs par rapport aux autres céréales ...2 ... Un rendement moyen en céréales et, si possible, les rendements des graines oléagineuses doivent être calculés séparément pour chaque région en excluant, pour cette période, l'année où le rendement a été le plus élevé et l'année où il a été le plus faible ... 4 ... La Commission peut refuser les plans qui ne sont pas compatibles avec les critères importants susmentionnés, en particulier avec le rendement moyen dans l'Etat membre considéré ..." ;

Considérant que les dispositions attaquées par lesquelles le ministre de l'agriculture a arrêté, pour l'application de l'article 3 précité du règlement en date du 30 juin 1992 du conseil des communautés européennes, les règles en vertu desquelles sont calculés les paiements compensatoires, ont un caractère règlementaire ; qu'il en est de même du refus du ministre de modifier ces dispositions ; qu'en vertu des dispositions précitées du décret du 28 novembre 1953, le Conseil d'Etat était, dès lors, compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la demande de l'association et du syndicat requérants tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il appartenait, par suite, au tribunal administratif, conformément aux dispositions susrappelées de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre le dossier dont il était saisi au Conseil d'Etat ; qu'il a lieu, dès lors, d'annuler le jugement en date du 14 mai 1996 du Tribunal administratif de Nantes et de transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée par l'Association des irrigants de la Sarthe et du Syndicat départemental des irrigants de la Mayenne devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 14 mai 1996 est annulé.
Article 2 : Le dossier de la demande présentée par l'Association des irrigants de la Sarthe et du Syndicat départemental des irrigants de la Mayenne devant le Tribunal administratif de Nantes est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association des irrigants de la Sarthe, au Syndicat départemental des irrigants de la Mayenne, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01472
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES - ORGANISATION DU MARCHE.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES REGLEMENTAIRES DES MINISTRES.


Références :

Arrêté du 30 juin 1992
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81
Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-05;96nt01472 ?
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