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05/05/1999 | FRANCE | N°96NT01427

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 05 mai 1999, 96NT01427


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 juin 1996, présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1427 du 9 avril 1996 lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 1er août 1994 du maire de Noyers-sur-Cher refusant de délivrer à M. et Mme X... un permis de construire des boxes à chevaux ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des t

ribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-11...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 juin 1996, présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1427 du 9 avril 1996 lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 1er août 1994 du maire de Noyers-sur-Cher refusant de délivrer à M. et Mme X... un permis de construire des boxes à chevaux ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1999 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 1er août 1994, le maire de la commune de Noyers-sur-Cher a refusé à M. X... un permis de construire un bâtiment à usage de boxes pour chevaux ; que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme demande l'annulation du jugement du 9 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté susmentionné pour le motif qu'il méconnaît les dispositions des articles L.111-1-2 et R.111-14-1 du code de l'urbanisme ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1 L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2 Les constructions ou installations nécessaires à ... l'exploitation agricole ... 4 Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L.111-1-1." ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la délibération du conseil municipal du 26 juillet 1994 regardée par le tribunal administratif comme prise en application des dispositions précitées du 4 de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, avait en réalité pour seul objet d'autoriser le maire à présenter des conclusions au soutien de celles de M. et de Mme X... en cas de saisine du tribunal administratif ; que dans ces conditions, le conseil municipal ne peut être regardé comme s'étant prononcé, dans le cadre de l'instruction du permis de construire sollicité, sur l'intérêt de l'opération projetée pour la commune ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en cause, dont le terrain d'assiette est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, porte sur des constructions existantes et que les installations projetées sont destinées à une exploitation agricole ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Noyers-sur- Cher était tenu de refuser, sur le fondement des dispositions de l'article L.111-2 du code de l'urbanisme, le permis de construire sollicité par M. et Mme X... ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur la méconnaissance des articles L.111-1-2 et R.111-14 du code de l'urbanisme pour annuler le refus de permis de construire contesté ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. et Mme X... devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le maire de Noyers-sur- Cher était tenu de rejeter la demande de permis de construire déposée par M. et Mme X... ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de consultation du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du maire de Noyers-sur-Cher en date du 1er août 1994 ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 avril 1996 Tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports et du logement, à M. et Mme X... et à la commune de Noyers-sur-Cher.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01427
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Arrêté du 01 août 1994
Code de l'urbanisme L111-1-2, R111-14-1, L111-2, R111-14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-05;96nt01427 ?
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