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05/05/1999 | FRANCE | N°94NT01078

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 05 mai 1999, 94NT01078


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 1994, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 mai 1995 présentés pour l'Office Public d'Aménagement et de Construction (O.P.A.C.) de la Seine-Maritime, dont le siège est ... (Seine-Maritime), représenté par son président, par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation;
L'office demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-1311 en date du 13 juillet 1994 du Tribunal administratif de Rouen en ce que ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande tendan

t à la condamnation solidaire de la société entreprise Thireau-Morel...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 1994, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 mai 1995 présentés pour l'Office Public d'Aménagement et de Construction (O.P.A.C.) de la Seine-Maritime, dont le siège est ... (Seine-Maritime), représenté par son président, par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation;
L'office demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-1311 en date du 13 juillet 1994 du Tribunal administratif de Rouen en ce que ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société entreprise Thireau-Morel, la société entreprise Margeridon, la société générale des entreprises Quillery, la société entreprise Dubois, la société dragages et travaux publics, Mme Z..., venant aux droits de M. Henri Z..., décédé, M. B... et M. A... à lui verser, outre intérêts à compter de la date d'enregistrement de sa demande et capitalisation de ces intérêts, la somme de 5 324 403 F, en réparation des conséquences dommageables des désordres qui ont affecté un groupe de 328 logements qui lui appartient à Harfleur-Caucriauville ;
2 ) de faire droit auxdites conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1999 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me MOLINIE, avocat de l'O.P.A.C. de la Seine-Maritime,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la société générale des entreprises Quillery ;
Considérant que par des marchés signés, respectivement, les 22 novembre et 6 décembre 1966, l'Office public d'habitations à loyer modéré de Seine-Maritime, devenu Office Public d'Aménagement et de Construction (O.P.A.C.) de la Seine-Maritime, a confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un groupe de 328 logements à Harfleur-Caucriauville à M. Z..., M. B... et M. A..., architectes, et la réalisation du gros oeuvre des bâtiments à un groupement d'entreprises, agissant conjointement et solidairement, composé de la Régie générale des chemins de fer et de travaux publics, aux droits de laquelle est maintenant substituée la société Dragages et travaux publics, la société entreprise Margeridon, la société entreprise Thireau-Morel, la société Bourillon, aux droits de laquelle est maintenant substituée la société générale des entreprises Quillery, et la société entreprise Dubois ; que la réception définitive des travaux de gros oeuvre a été prononcée sans réserve le 7 février 1973 ; que, dans le délai de dix ans qui a suivi cette réception, l'O.P.A.C. de la Seine-Maritime a saisi le Tribunal administratif de Rouen d'une demande qui tendait à la condamnation des constructeurs précités à la réparation de désordres affectant les façades des immeubles et apparus au cours des années 1976 et 1977 ; que par jugement en date du 14 décembre 1984, confirmé en appel par une décision du Conseil d'Etat en date du 5 juin 1992, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de l'O.P.A.C. de la Seine-Maritime fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs, au motif que les désordres en cause n'étaient de nature ni à compromettre la solidité des bâtiments, ni à rendre ceux-ci impropres à leur destination ;
Considérant qu'à la suite de l'apparition une nouvelle fois de désordres sur ces bâtiments, l'O.P.A.C. de la Seine-Maritime a, le 28 octobre 1988, saisi le juge des référés du tribunal administratif d'une demande d'expertise, laquelle a été ordonnée le 20 janvier 1989, et, le 3 février 1989, a présenté au tribunal une demande tendant, notamment, à la condamnation conjointe et solidaire, sur le fondement de leur responsabilité décennale, des mêmes constructeurs à raison de ces derniers désordres ; que par jugement en date du 13 juillet 1994, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions à cette fin ; que l'O.P.A.C. de la Seine-Maritime fait appel de ce jugement dans la mesure ou il prononce le rejet de ces conclusions et met à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en référé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier du rapport de l'expertise ordonnée le 20 janvier 1989 que les désordres à raison desquels l'O.P.A.C. de la Seine-Maritime recherche la responsabilité, pour ce qui concerne le gros oeuvre, des constructeurs du groupe de logements de Harfleur-Caucriauville consistent en des dégradations des façades des bâtiments, qui affectent les bétons et enduits, des moisissures relevées dans un logement et des taches d'humidité dans plusieurs logements, accompagnées ou non de la dégradation des façades à hauteur de ces logements ;

Considérant que les dégradations des façades constatées par l'expert désigné le 20 janvier 1989 sont de même nature et tiennent aux mêmes causes que les désordres à raison desquels l'O.P.A.C. de la Seine-Maritime avait recherché la condamnation des constructeurs par sa première demande présentée au tribunal administratif ; que, toutefois, dès lors que cette première demande a été rejetée pour un motif tiré de ce que ces désordres, ce que l'office ne conteste pas, n'étaient pas au nombre de ceux susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale, elle n'a pu être de nature à interrompre, au profit du maître d'ouvrage, le délai de cette garantie ; que, par suite, tant la demande présentée au juge des référés le 28 octobre 1988 que la demande au fond présentée le 3 février 1989, en ce qu'elle tendaient à mettre en cause la responsabilité des constructeurs à raison des dégradations des façades, étaient tardives, dès lors que dans l'un comme l'autre cas il s'était écoulé plus de dix ans depuis la réception définitive des travaux de gros oeuvre ;
Considérant que ces mêmes demandes en référé et au fond étaient également tardives en ce qui concerne les désordres, de nature différente, consistant en des moisissures et des taches d'humidité, lesquels, au demeurant, ainsi qu'il résulte de l'instruction, ne sont apparus pour la première fois qu'après l'expiration du délai de garantie qui avait couru à compter de la même réception définitive et ne trouvaient pas leur origine dans les dégradations des façades ; que les premiers juges ont pu, sans entacher le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation sur ce point, se borner à constater que l'office requérant ne pouvait utilement invoquer une interruption du délai de garantie décennale par la demande au fond présentée le 7 mars 1979, en ce qui concerne cette seconde catégorie de désordres ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'O.P.A.C. de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande et a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en référé ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'O.P.A.C. de la Seine-Maritime à payer tant à Mme Z..., venant aux droits de M. Z..., M. B... et M. A... qu'à la société Dragages et travaux publics, à la société entreprise Dubois et à la société générale des entreprises Quillery une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'Office Public d'Aménagement et de Construction de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : L'Office Public d'Aménagement et de Construction de la Seine-Maritime versera tant à Mme Z..., M. B... et M. A... qu'à la société Dragages et travaux publics, à la société entreprise Dubois et à la société générale des entreprises Quillery une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office Public d'Aménagement et de Construction de la Seine-Maritime, à Me X..., es-qualité de syndic de la société entreprise Thireau-Morel, à Me Y..., es-qualité de syndic de la société entreprise Margeridon, à Mme Z..., à M. B..., à M. A..., à la société Dragages et travaux publics, à la société entreprise Dubois, à la société générale des entreprises Quillery et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT01078
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-05;94nt01078 ?
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