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29/04/1999 | FRANCE | N°98NT00440

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 29 avril 1999, 98NT00440


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 1998, présentée pour la Société Dekra-Veritas Automobile, dont le siège est ..., venant au droit de la Société Veritas-Automobile, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La Société Dekra-Veritas Automobile demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle, l'ordonnance n 97NT02293 du 15 décembre 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté pour tardiveté sa requête tendant à l'annulation du jugement n s 94-2932, 95-791 et 95-791 B du 16 ju

illet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a notamment a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 1998, présentée pour la Société Dekra-Veritas Automobile, dont le siège est ..., venant au droit de la Société Veritas-Automobile, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La Société Dekra-Veritas Automobile demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle, l'ordonnance n 97NT02293 du 15 décembre 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté pour tardiveté sa requête tendant à l'annulation du jugement n s 94-2932, 95-791 et 95-791 B du 16 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a notamment annulé la décision du 17 octobre 1994 du préfet de Loire-Atlantique ayant accordé au réseau de contrôle Veritas Auto son agrément pour une installation auxiliaire dans les locaux de la succursale Renault, route de Vannes à Saint-Herblain et de la déclarer nulle et non avenue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- les observations de M. Le NOACH, président de l'Association des centres de contrôles spécialisés de Loire-Atlantique,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ordonnance du 15 décembre 1997, le président de la Cour administrative d'appel de Nantes, statuant en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté la requête présentée par la Société Dekra-Veritas Automobile, enregistrée sous le n 97NT02293 et tendant à l'annulation du jugement du 16 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes avait annulé la décision du préfet de Loire-Atlantique du 17 octobre 1994 accordant au réseau de contrôle Veritas Auto son agrément pour l'installation auxiliaire susvisée, au motif que ce jugement lui ayant été notifié le 18 juillet 1997, la requête, enregistrée le 26 septembre 1997, avait été présentée après l'expiration du délai d'appel et n'était, dès lors, pas recevable ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 16 juillet 1997 a été notifié le jour même par le greffe du Tribunal administratif de Nantes à la Société Veritas Auto à une adresse qui n'est pas celle que la Société Veritas Automobile, qui venait au droit de cette dernière, avait indiquée dans son dernier mémoire enregistré le 9 juin 1997 ; que cette notification sur laquelle l'ordonnance s'était fondée pour rejeter la requête de la Société Dekra-Veritas Automobile était donc irrégulière ; que, par suite, le délai d'appel n'a pas couru à l'encontre de la société requérante ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable à la Société Dekra-Veritas Automobile ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la requête n 97NT02293 de la Société Dekra-Veritas Automobile, qui, à la date du présent arrêt, conserve toujours un objet, soit entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que l'examen au fond de la requête ne rentre donc pas dans le champ d'application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sur le fondement duquel le président de la Cour a statué ; que, dès lors, l'erreur matérielle qui entache l'ordon-nance litigieuse du 15 décembre 1997 conduit à déclarer cette dernière nulle et non avenue ;
Considérant que la requête n 97NT02293 n'ayant pas été instruite, la Cour, en l'état du dossier, ne peut y statuer par le présent arrêt ; qu'il y a lieu, par suite, de la communiquer aux autres parties à cette instance, conformément aux dispositions de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Société Dekra-Veritas Automobile, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Association des centres de contrôles spécialisés de Loire-Atlantique et à la S.A.R.L. Centre nazairien de contrôle et d'expertise automobiles la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 15 décembre 1997 du président de la Cour administrative d'appel de Nantes est déclarée nulle et non avenue.
Article 2 : La requête n 97NT02293 de la Société Dekra-Veritas Automobile est communiquée aux parties à l'instance.
Article 3 : Les conclusions de l'Association des centres de contrôles spécialisés de Loire-Atlantique, de la société Centre de contrôle et d'expertise automobile, de la société Contrôle technique de Bretagne et de la société Espace contrôle automobile, venant aux droits de la S.A.R.L MARIN, tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans le cadre de la requête n 98NT00440 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Dekra-Veritas Automobile, à l'Association des centres de contrôles spécialisés de Loire-Atlantique, à la société Centre de contrôle et d'expertise automobile, à la société Contrôle technique de Bretagne, à la société Espace contrôle automobile, venant aux droits de la S.A.R.L. MARIN, à la société Renault et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00440
Date de la décision : 29/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R138, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-29;98nt00440 ?
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