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29/04/1999 | FRANCE | N°97NT02380

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 29 avril 1999, 97NT02380


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 octobre 1997, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2299 du 19 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 10 mai 1995, confirmée le 25 septembre 1995, du Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.D.T.E.F.P.) des Côtes d'Armor rejetant la demande d'indemnisation au titre du chômage partiel de son salarié présentée par M. Jacky X... ;
2 ) de rejeter la de

mande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 octobre 1997, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2299 du 19 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 10 mai 1995, confirmée le 25 septembre 1995, du Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.D.T.E.F.P.) des Côtes d'Armor rejetant la demande d'indemnisation au titre du chômage partiel de son salarié présentée par M. Jacky X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 10 mai 1995, confirmée le 21 juillet 1995, le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.D.T.E.F.P.) des Côtes d'Armor a rejeté la demande d'indemnisation au titre du chômage partiel présentée par M. Jacky X..., hôtelier à Dinan, pour son unique employée, Mlle Z... ; que, par jugement du 19 juin 1997, le Tribunal administratif de Rennes a annulé ces deux décisions pour incompétence de leur signataire ; que le ministre de l'emploi et de la solidarité relève appel de ce jugement ; que M. X... conclut au rejet de l'appel du ministre et, par la voie de l'appel incident, demande le versement de l'allocation en litige assortie d'intérêts moratoires, ainsi que des dommages et intérêts ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-25 du code du travail : "Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat." ; et qu'aux termes de l'article R.351-50 du même code : "Les allocations prévues par l'article L.351-25 sont attribuées par le préfet sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi. - Ces allocations peuvent être attribuées, en cas de réduction ou de suspension temporaires d'activité imputables à la conjoncture économique ... ou à toute autre circonstance de caractère exceptionnel ..." ;
Considérant que si la décision du préfet doit être prise, conformément aux dispositions précitées de l'article R.351-50 du code du travail, sur proposition du D.D.T.E.F.P., cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que ce dernier signe la décision au nom du préfet lorsqu'il a reçu de celui-ci une délégation régulière à cet effet ; qu'il est constant que les décisions contestées ont été signées, pour le D.D.T.E.F.P. des Côtes d'Armor, par M. Y..., inspecteur du travail ; qu'il ressort des pièces produites en appel par le ministre que, par un arrêté en date du 12 août 1994, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Côtes d'Armor avait, en application des pouvoirs qu'il tient de l'article 17 du décret du 10 mai 1982 susvisé, régulièrement accordé une délégation de signature au D.D.T.E.F.P. et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à M. Y..., à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives au versement des allocations de chômage partiel ; qu'il résulte de ce qui précède, nonobstant la circonstance que la formule de délégation mentionnée sur les décisions attaquées soit incomplète et erronée, que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, pour annuler lesdites décisions ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Nantes, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif ;

Considérant que les décisions contestées de refus d'indemnisation au titre du chômage partiel étaient notamment fondées sur un motif tiré de l'absence du caractère temporaire de la réduction d'activité de l'établissement de M.
X...
;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réduction des horaires de travail de l'employée de M. X... était liée à la diminution constante de l'activité de l'établissement, constatée depuis 1994, et entraînant une dégradation de sa situation financière et une décision de mise en vente à la fin de la saison touristique 1995 ; qu'ainsi, la réduction d'activité n'était imputable ni à la conjoncture économique, ni à l'un des événements exceptionnels mentionnés par les dispositions précitées de l'article R.351-50 du code du travail mais présentait, au contraire, un caractère structurel ; que, dès lors, l'administration était tenue, pour ce seul motif, de refuser d'accorder l'allocation réclamée ; que si, postérieurement aux décisions litigieuses, l'activité de l'établissement a repris et M. X... a renoncé à le mettre en vente, ces circonstances sont sans influence sur la légalité desdites décisions de refus contestées qui doit s'apprécier à la date à laquelle elles sont intervenues ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le motif tiré du caractère non conjoncturel de la réduction d'activité de l'établissement de M.
X...
étant suffisant, à lui-seul, pour justifier de la décision de refus d'indemnisation au titre du chômage partiel à la date à laquelle elle est intervenue, les moyens présentés par l'intéressé à l'encontre des autres motifs de cette décision sont inopérants et doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions des 10 mai et 25 septembre 1995 du D.D.T.E.F.P. des Côtes d'Armor ; que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions présentées par M. X... doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 19 juin 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Jacky X... devant le Tribunal administratif de Rennes, ensemble ses conclusions incidentes en appel, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Jacky X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02380
Date de la décision : 29/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI


Références :

Arrêté du 12 août 1994
Code du travail L351-25, R351-50
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-29;97nt02380 ?
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