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29/04/1999 | FRANCE | N°97NT02372

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 29 avril 1999, 97NT02372


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 1997, présentée par M. Gérard X..., demeurant au lieu-dit Pen-an-Traon à Plougoulm (29250) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-926 du 25 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite du directeur de l'Agence locale pour l'emploi (A.L.E.) de Morlaix, rejetant sa demande tendant à ce que son inscription comme demandeur d'emploi prenne effet à compter du 18 mars 1992 ;
2 ) d'annuler la décision de refus susmention

née ainsi que la décision du 29 août 1991 de l'A.L.E. de Morlaix le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 1997, présentée par M. Gérard X..., demeurant au lieu-dit Pen-an-Traon à Plougoulm (29250) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-926 du 25 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite du directeur de l'Agence locale pour l'emploi (A.L.E.) de Morlaix, rejetant sa demande tendant à ce que son inscription comme demandeur d'emploi prenne effet à compter du 18 mars 1992 ;
2 ) d'annuler la décision de refus susmentionnée ainsi que la décision du 29 août 1991 de l'A.L.E. de Morlaix le radiant des listes de demandeurs d'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 25 septembre 1997, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. Gérard X... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Agence locale pour l'emploi (A.L.E.) de Morlaix a implicitement refusé que sa nouvelle inscription comme demandeur d'emploi, effectuée le 2 novembre 1994, prenne effet au 18 mars 1992 ; que M. X... relève appel de ce jugement et demande également à la Cour d'annuler la décision du 29 août 1991 par laquelle l'A.L.E. de Morlaix l'avait radié de la liste des demandeurs d'emploi ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de radiation du 29 août 1991 :
Considérant que ces conclusions sont irrecevables comme présentées pour la première fois en appel et doivent, pour ce motif, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'inscription rétroactive :
Considérant qu'aux termes de l'article L.311-2 du code du travail : "Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'A.N.P.E ...." ; qu'aux termes de l'article L.311-5 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de radiation susmentionnée : "Les personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi et sont tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont exclues de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui ne peuvent justifier de l'accomplissement de tels actes ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.311-3-2 du même code, pris en application de l'article L.311-5 : "Pour maintenir leur inscription, les demandeurs d'emploi sont ... tenus de justifier qu'ils accomplissent ... toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.311-3-4 : " ... En outre, l'absence ou l'insuffisance notoire d'actes positifs de recherche d'emploi, au sens du premier alinéa de l'article R.311-3-2, ... peut donner lieu à la radiation de la liste des demandeurs d'emploi ..." ; " ;
Considérant que les dispositions susmentionnées et les autres dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à de nombreuses obligations font obstacle à ce que la nouvelle inscription de M. X... qui avait lui-même, le 2 novembre 1994, demandé à ce qu'elle prenne effet au 21 janvier 1991 puis au 18 mars 1992, puisse avoir un caractère rétroactif ; que pour justifier la demande de rétroactivité de sa nouvelle inscription, M. X..., en l'absence de lien entre les deux décisions, ne peut utilement invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision du 29 août 1991, quand bien même cette dernière ne serait pas devenue définitive faute de lui avoir été régulièrement notifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Gérard X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X..., à l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02372
Date de la décision : 29/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI - INSCRIPTION.

TRAVAIL ET EMPLOI - AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI - RADIATION.


Références :

Code du travail L311-2, L311-5, R311-3-2, R311-3-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-29;97nt02372 ?
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