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29/04/1999 | FRANCE | N°97NT02307

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 29 avril 1999, 97NT02307


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 1997, présentée pour la Société anonyme (S.A.) E.T.D.E., dont le siège est avenue Eugène Freyssinet à Saint Quentin en Yvelines (78062), par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
La S.A. E.T.D.E. demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-1800 du 11 septembre 1997 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée, solidairement avec le Syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M.) de la Baie, d'une part, à verser à Mme Lucie Z... une provision de 145 828 F e

t à Mme Denise Y... une provision de 1 809 F, à valoir sur l'indemnisa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 1997, présentée pour la Société anonyme (S.A.) E.T.D.E., dont le siège est avenue Eugène Freyssinet à Saint Quentin en Yvelines (78062), par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
La S.A. E.T.D.E. demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-1800 du 11 septembre 1997 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée, solidairement avec le Syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M.) de la Baie, d'une part, à verser à Mme Lucie Z... une provision de 145 828 F et à Mme Denise Y... une provision de 1 809 F, à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant des dommages affectant leurs propriétés sur le territoire de la commune de Langueux (Côtes-d'Armor) à la suite de travaux de renforcement du réseau de distribution d'eau potable exécutés pour le compte du S.I.V.O.M. de la Baie, d'autre part, à verser aux mêmes une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, enfin, l'a condamnée à garantir le S.I.V.O.M. de la Baie de l'ensemble de ces condamnations ;
2 ) à titre principal, de rejeter la demande présentée par Mmes Z... et Y... devant le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes ;
3 ) à titre subsidiaire, de réduire le montant des provisions réclamées en subordonnant, en outre, leur versement à la constitution d'une garantie ;
4 ) à titre subsidiaire également, de condamner le S.I.V.O.M. de la Baie à supporter seul, en sa qualité de maître de l'ouvrage, le paiement de toute éventuelle provision ;
5 ) de condamner, à titre principal, Mmes Z... et Y..., et, à titre subsidiaire, tout succombant, à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de Me LAHALLE, avocat de Mmes Z... et Y..., défendeurs,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que la Société anonyme (S.A.) E.T.D.E. a réalisé en 1996, pour le compte du Syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M.) de la Baie, dans la rue du Vau Hervé à Langueux (Côtes-d'Armor), des travaux d'enfouissement d'une canalisation d'eau potable ; qu'à la suite de désordres affectant les immeubles qu'elles possèdent personnellement au 38 et au ..., à proximité du lieu d'exécution desdits travaux, Mmes Z... et Y... ont saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, qui, par ordonnance du 11 septembre 1997, a, d'une part, condamné solidairement la S.A. E.T.D.E. et le S.I.V.O.M. de la Baie à leur verser respectivement les sommes de 145 828 F et 1 809 F au titre de provisions à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice et a, d'autre part, condamné la S.A. E.T.D.E. à garantir le S.I.V.O.M. de la Baie des condamnations prononcées à son encontre ; que la requête de la S.A. E.T.D.E. tend, à titre principal, au rejet des demandes de provisions présentées par Mmes Z... et Y... et, à titre subsidiaire, à la réduction des provisions accordées et à ce que la charge de leur paiement soit laissée au seul S.I.V.O.M. de la Baie ; qu'en cours d'instance, le S.I.V.O.M. de la Baie a présenté des conclusions tendant également au rejet ou à la réduction des demandes de provisions de Mmes Z... et Y... ;
Sur l'appel principal de la S.A. E.T.D.E. :
Considérant que le délai de quinze jours prévu à l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour faire appel d'une ordonnance de référé est un délai franc ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du 11 septembre 1997 a été notifiée le 17 septembre 1997 à la S.A. E.T.D.E. ; que, dès lors, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 1997 était encore recevable à cette date ; que Mmes Z... et Y... ne sont donc pas fondées à soutenir que l'appel de la S.A. E.T.D.E. serait tardif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport de l'expertise ordonnée en référé, que la réalisation par la S.A. E.T.D.E. d'une tranchée sur le côté pair de la rue du Vau Hervé sans installation d'un blindage destiné à retenir la poussée des terres a provoqué un léger tassement du pignon de la propriété Y... ainsi que l'effondrement du mur de clôture et la rotation du pignon de la propriété Z..., laquelle a dû ensuite être partiellement démolie ; que si la S.A. E.T.D.E. critique le rapport d'expertise notamment en tant qu'il n'aurait pas suffisamment pris en compte l'incidence d'autres travaux réalisés à la même époque dans la rue du Vau Hervé ainsi que celle de l'état d'extrême vétusté de la partie de la propriété Z... qui a dû être démolie, la contribution des travaux de cette société à la réalisation des dommages ne peut, en l'état de l'instruction, être sérieusement mise en doute ; que, par suite, c'est à juste titre que le juge des référés du Tribunal administratif a estimé que l'obligation qui incombait à la S.A. E.T.D.E. à l'égard de Mmes Z... et Y..., tiers par rapport aux travaux litigieux, présentait le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que si le montant de la provision accordée à Mme Y... n'est pas discuté et si il n'est pas établi que la démolition d'une partie de la propriété de Mme Z... rendrait inutiles les travaux de réparation évalués par l'expert à un montant de 45 828 F, il y a lieu, eu égard à la part de responsabilité pouvant être laissée à la charge de Mme Z... à raison du mauvais état de l'immeuble endommagé et à la contestation de la valeur patrimoniale de cet immeuble retenue par l'expert, fondée sur l'écart existant entre cette valeur et le prix d'acquisition payé en 1988, de ramener à 50 000 F le montant de la provision accordée à Mme Z... ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la S.A. E.T.D.E. tendant à ce que le versement des provisions soit subordonné à la constitution d'une garantie ;
Considérant qu'en l'absence de précision suffisante, notamment sur le contenu des relations contractuelles entre la S.A. E.T.D.E. et le S.I.V.O.M. de la Baie, les obligations de garantie réciproque qui pèseraient sur les débiteurs de la provision ont, en l'état de l'instruction, un caractère sérieusement contestable ; que, par suite, la condamnation de la S.A. E.T.D.E. à garantir le S.I.V.O.M. de la Baie doit être annulée et les conclusions de la S.A. E.T.D.E. tendant à être garantie par ledit S.I.V.O.M. doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. E.T.D.E. est seulement fondée à demander la réduction de la provision accordée à Mme Z... et l'annulation de l'article 5 de l'ordonnance attaquée la condamnant à garantir le S.I.V.O.M. de la Baie ;
Sur l'appel provoqué du S.I.V.O.M. de la Baie :

Considérant que l'admission partielle de l'appel principal de la S.A. E.T.D.E. aggrave la situation du S.I.V.O.M. de la Baie, lequel est donc recevable à demander, par la voie de l'appel provoqué, la décharge ou la réduction de la condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme Z... ; que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, l'obligation qui incombe au S.I.V.O.M. de la Baie, en sa qualité de maître de l'ouvrage, de réparer, au moins partiellement, les dommages subis par la propriété de Mme Z... n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable ; que, cependant, la provision qu'il a été condamné à verser à Mme Z... doit faire l'objet de la même réduction que celle qui a été décidée sur la requête de la S.A. E.T.D.E. ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de faire droit aux demandes de la S.A. E.T.D.E., de Mmes Z... et Y... et du S.I.V.O.M. de la Baie tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La provision que la Société anonyme E.T.D.E. et le Syndicat intercommunal à vocation multiple de la Baie ont été condamnés solidairement à verser à Mme Lucie Z... par l'article 1er de l'ordonnance du 11 septembre 1997 du vice-président délégué du Tribunal administratif de Rennes est ramenée à un montant de cinquante mille francs (50 000 F).
Article 2 : L'article 5 de l'ordonnance du 11 septembre 1997 est annulé.
Article 3 : L'ordonnance du 11 septembre 1997 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société anonyme E.T.D.E. et de l'appel provoqué du Syndicat intercommunal à vocation multiple de la Baie est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de Mmes Lucie Z... et Denise Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la Société anonyme E.T.D.E., à Mme Lucie Z..., à Mme Denise Y..., au Syndicat intercommunal à vocation multiple de la Baie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02307
Date de la décision : 29/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - APPEL PROVOQUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R132, L8-1
Ordonnance 97-1800 du 11 septembre 1997 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-29;97nt02307 ?
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