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29/04/1999 | FRANCE | N°97NT01100

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 29 avril 1999, 97NT01100


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 13 juin et 2 septembre 1997, présentés par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2594 du 10 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision du préfet de la Vendée du 22 avril 1994 de ne pas admettre Mme Sylvie X... au concours interne pour le recrutement d'adjoints administratifs hospitaliers - branche générale, la décision implicite du même préfet rejetant le recours gracieux

formé par Mme X... à l'encontre de cette décision et l'arrêté du 25 m...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 13 juin et 2 septembre 1997, présentés par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2594 du 10 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision du préfet de la Vendée du 22 avril 1994 de ne pas admettre Mme Sylvie X... au concours interne pour le recrutement d'adjoints administratifs hospitaliers - branche générale, la décision implicite du même préfet rejetant le recours gracieux formé par Mme X... à l'encontre de cette décision et l'arrêté du 25 mars 1994 du préfet de la Vendée fixant la liste des candidats définitivement admis au concours susmentionné, d'autre part, enjoint au préfet de la Vendée de déclarer reçue Mme X... au concours interne pour le recrutement d'adjoints administratifs hospitaliers - branche générale ;
2 ) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
3 ) en l'attente de l'intervention de l'arrêt au fond, de prononcer le sursis à exécution de l'article 4 du jugement attaqué enjoignant au préfet de déclarer Mme X... reçue audit concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 ;
Vu le décret n 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, ainsi que la circulaire du 31 octobre 1990 du ministre des affaires sociales et de la solidarité relatif à l'appli-cation dudit décret ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- les observations de Mme X..., requérante,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 10 avril 1997, le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision du 22 avril 1994 du préfet de la Vendée de ne pas admettre Mme X... à l'issue des épreuves du concours interne pour le recrutement d'adjoints administratifs hospitaliers - branche générale, bien que le jury l'ait déclarée apte, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision et l'arrêté du 25 mars 1994 du préfet de la Vendée portant liste des candidats définitivement admis au concours précité, d'autre part, enjoint au préfet de déclarer reçue Mme X..., enfin, rejeté les conclusions à fins indemnitaires présentées par l'intéressée, pour absence de liaison préalable du contentieux ; que le ministre de l'emploi et de la solidarité relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé les annulations et l'injonction susmentionnées ;
Considérant, d'une part, que l'article 12 du décret du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière dispose que : "Les adjoints administratifs hospitaliers de 2ème classe sont recrutés : ... - 2 Par concours interne ... Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ... Ils doivent être en fonctions et justifier de deux années au moins de services publics ..." ; que si le dernier alinéa de l'article 34 du même décret mentionne que : "Les durées des services ou des fonctions exigées dans le présent décret sont appréciées au 31 décembre précédant les concours ...", la date à laquelle doit s'apprécier la condition "d'être en fonctions" mentionnée à l'article 12 précité doit, faute de précisions contraires, être appréciée à la date du début des épreuves du concours ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 31 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, complété par le paragraphe III, b de l'article 47 de la loi du 18 janvier 1994 : " ... S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire ..." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions précitées que l'admission à concourir d'un candidat qui n'était plus en fonctions à la date du début des épreuves du concours dont il s'agit peut être remise en cause, alors même qu'il aurait été déclaré apte par le jury, tant que sa nomination n'a pas été prononcée ;
Considérant que, par la décision contestée du 22 avril 1994, le préfet de la Vendée a entendu retirer à Mme X... le bénéfice de son admission à concourir qui lui avait été accordée par un précédent arrêté préfectoral du 4 février 1994, au motif qu'elle n'était plus en fonctions le jour du début des épreuves écrites du concours ;

Considérant qu'il est constant que si Mme X... était en fonctions le 2 décembre 1993, date de son inscription au concours, elle ne l'était plus le 16 février 1994, date du début des épreuves écrites, ayant cessé lesdites fonctions le 31 janvier 1994, date d'expiration du dernier contrat à durée déterminée qui la liait au Centre hospitalier spécialisé de la Roche-sur-Yon ; qu'ainsi, comme il a été dit ci-dessus, elle ne remplissait plus l'une des conditions requises pour être admise à concourir ; que, dès lors, le préfet de la Vendée était tenu de déclarer qu'elle ne pouvait être admise audit concours ; que l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'arrêté préfectoral du 5 novembre 1993, portant ouverture du concours, qui, contrairement à ce qu'elle soutient, ne faisaient que reprendre les dispositions précitées de l'article 34 du décret du 21 septembre 1990, relatives à la date à laquelle doit s'apprécier la durée des services et des fonctions, et ne fixent pas de date en ce qui concerne la condition "d'être en fonctions" de l'article 12 du même décret ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de cet arrêté préfectoral du 5 novembre 1993 pour annuler les décisions contestées ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Nantes, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif ;
Considérant que la circonstance que Mme X... a reçu, au sujet de la date à laquelle devait s'apprécier la condition d'être en fonctions pour être admise à concourir, des informations erronées de la part du service chargé de l'organisation du concours, est, pour regrettable qu'elle soit, sans influence sur la légalité des décisions contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé les trois décisions susmentionnées du préfet de la Vendée et lui a enjoint de déclarer reçue Mme X... ;
Article 1er : Les articles 1er à 4 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 10 avril 1997 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme Sylvie X... devant le Tribunal administratif de Nantes sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme Sylvie X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01100
Date de la décision : 29/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.


Références :

Arrêté du 05 novembre 1993
Arrêté du 04 février 1994
Arrêté du 25 mars 1994
Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 12, art. 34
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 31
Loi 94-43 du 18 janvier 1994 art. 47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-29;97nt01100 ?
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