La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1999 | FRANCE | N°97NT01077;97NT01078

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 29 avril 1999, 97NT01077 et 97NT01078


Vu, I), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1997 sous le n 97NT01077, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ;
M. X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 94-1478 du 18 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 1993 du préfet du Finistère refusant la conclusion d'une convention présentée par la Société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Alain Y... en vue du versement d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi au requérant, ensemble

les décisions implicites de rejet des recours gracieux et hiérarchique ...

Vu, I), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1997 sous le n 97NT01077, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ;
M. X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 94-1478 du 18 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 1993 du préfet du Finistère refusant la conclusion d'une convention présentée par la Société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Alain Y... en vue du versement d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi au requérant, ensemble les décisions implicites de rejet des recours gracieux et hiérarchique formés contre cette décision ;
2 ) annule les décisions susvisées ;
Vu, II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1997 sous le n 97NT01078, présentée par M. Jean X... ;
M. X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 94-2735 du 18 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 1994 du préfet du Finistère refusant la conclusion d'une convention présentée par la Société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Alain Y... en vue du versement d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi au requérant, ensemble la décision du 5 août 1994 rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 18 juillet 1994 ;
2 ) annule les décisions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté interministériel du 15 septembre 1987 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité des décisions refusant de conclure une convention :
Considérant que les articles L.322-4 et R.322-7 du code du travail prévoient l'attribution, par la voie de conventions conclues avec les entreprises, d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi en faveur des travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique qui ne sont pas susceptibles d'un reclassement ; qu'un arrêté interministériel du 15 septembre 1987, pris en application de l'article R.322-7, a fixé à cinquante six ans et deux mois l'âge minimum auquel les salariés pouvaient bénéficier de la convention conclue entre leur employeur et l'Etat, tout en disposant que cet âge pouvait être abaissé à cinquante cinq ans à titre exceptionnel ; que cet arrêté a été modifié par un arrêté du 30 décembre 1993, applicable aux salariés dont le licenciement était intervenu dans le cadre d'une procédure de licenciement économique engagée à compter du 1er janvier 1994, qui a porté l'âge minimum à cinquante sept ans, en prévoyant que cet âge pouvait être abaissé à titre dérogatoire à cinquante six ans ou cinquante cinq ans et six mois pour les salariés dont le licenciement était intervenu à la suite d'une procédure engagée entre le 1er janvier et le 30 juin 1994 ;
Considérant que M. X..., salarié protégé, employé par la Société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Alain Y..., a fait l'objet d'une première procédure de licenciement pour motif économique qui a abouti à une décision du 11 juin 1993 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement ; qu'à la suite d'une deuxième procédure engagée en mars 1994 pour le même motif, le licenciement de M. X... a été autorisé par l'inspecteur du travail le 4 mai 1994 et notifié à l'intéressé le 10 mai 1994 ; qu'à l'occasion de chacune de ces procédures, la S.A.R.L. Alain Y... avait également présenté une demande tendant à la conclusion d'une convention permettant le versement à M. X... d'allocations du Fonds national de l'emploi ; que ces demandes ont été rejetées par des décisions des 9 septembre 1993 et 18 juillet 1994 du préfet du Finistère refusant d'accorder à M. X..., né le 21 juin 1938, une dérogation à l'âge minimum prévu successivement par l'arrêté du 15 septembre 1987, puis par l'arrêté du 30 décembre 1993 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... qui a fait l'objet d'un licenciement individuel motivé par la restructuration d'un magasin acquis par la S.A.R.L. Alain Y..., entrait dans les prévisions des orientations générales données par le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget, reprises dans des circulaires des mêmes ministres des 25 septembre 1987 et 30 décembre 1993, concernant les cas exceptionnels pour lesquels une dérogation à la condition d'âge pouvait être envisagée et qui visaient, pour l'application de l'arrêté du 15 septembre 1987, la fermeture d'un établissement ou un licenciement collectif créant un problème social et d'emploi important lorsqu'il n'existe pas de solution de reclassement et, pour l'application de l'arrêté du 30 décembre 1993, outre les mêmes situations, l'existence de plans sociaux exemplaires privilégiant des mesures de maintien de l'emploi ; que, sur ce point, la circonstance que l'autorisation de licenciement accordée le 4 mai 1994 par l'inspecteur du travail impliquait la reconnaissance de l'impossibilité d'assurer le reclassement du requérant dans l'entreprise n'est pas de nature à démontrer que l'appréciation faite par le préfet de la situation de celui-ci au regard des critères retenus par les orientations générales énoncées ci-dessus serait entachée d'une erreur de fait ;
Considérant qu'en se bornant à faire valoir que les décisions litigieuses du préfet du Finistère refusant de conclure une convention lui auraient causé un grave préjudice et qu'il s'est acquitté de ses cotisations sociales sans pouvoir en tirer un bénéfice, M. X... ne justifie pas d'une particularité de sa situation au regard des critères précités ni d'une considération d'intérêt général qui auraient été de nature à justifier qu'il y fût dérogé et que le préfet n'aurait pu méconnaître sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que les décisions attaquées n'étant pas fondées, contrairement à ce que soutient le requérant, sur la circonstance qu'il bénéficiait d'une pension de retraite de militaire, le moyen tiré de ce que ces décisions violeraient au détriment des anciens militaires le principe d'égalité devant les charges publiques ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des requêtes, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 18 juillet 1994, confirmée sur recours gracieux le 5 août 1994 ainsi que, en tout état de cause, sa demande tendant à l'annulation de la décision précédente du 9 septembre 1993 et des décisions implicites rejetant ses recours gracieux et hiérarchiques ;
Sur les conclusions tendant à la réparation d'une perte de revenu :
Considérant que les décisions attaquées n'étant pas entachées d'illégalité, les conclusions de M. X... tendant à la réparation du préjudice causé par leur prétendue illégalité ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au remboursement de frais de procédure et d'avocat :

Considérant que les conclusions susmentionnées doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, toutefois, les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. Jean X... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X..., à la société Morlaix Distribution (anciennement société Y...) et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01077;97NT01078
Date de la décision : 29/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI


Références :

Arrêté du 15 septembre 1987
Arrêté du 30 décembre 1993
Circulaire du 25 septembre 1987
Circulaire du 30 décembre 1993
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L322-4, R322-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-29;97nt01077 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award