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29/04/1999 | FRANCE | N°96NT00980

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 29 avril 1999, 96NT00980


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 15 avril 1996 et 15 janvier 1997, présentés pour M. Laurent X..., demeurant 1107 Belles Portes à Hérouville Saint Clair (14200), par Me DERUDDER-Le MOAN, avocat au barreau de Caen ;
M. X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 95-826 du 14 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados du 4 janvier 1995 lui enjoignant de restituer son permis de conduire à la suite de la cessation de sa validit

é par défaut de points ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décis...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 15 avril 1996 et 15 janvier 1997, présentés pour M. Laurent X..., demeurant 1107 Belles Portes à Hérouville Saint Clair (14200), par Me DERUDDER-Le MOAN, avocat au barreau de Caen ;
M. X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 95-826 du 14 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados du 4 janvier 1995 lui enjoignant de restituer son permis de conduire à la suite de la cessation de sa validité par défaut de points ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 4 janvier 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a contesté la décision du 4 janvier 1995 par laquelle le préfet du Calvados lui a enjoint de restituer son permis de conduire à la suite de la cessation de validité de ce titre par défaut de points dans une lettre adressée le 10 janvier 1995 au service du fichier national des permis de conduire ; que cette lettre doit être regardée comme un recours hiérarchique ayant conservé le délai de recours contentieux contre la décision du 4 janvier 1995 ; qu'il en résulte que la demande tendant à l'annulation de ladite décision, enregistrée au greffe du Tribunal le 12 mai 1995, n'était pas tardive ;
Sur la légalité de la décision du 4 janvier 1995 :
Considérant qu'en vertu de l'article L.11-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que l'article L.11-3 du même code dispose que : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple lorsqu'elle est effective." ; qu'aux termes de l'article L.11-5 : "En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule." ; que les dispositions précitées sont reprises et précisées à l'article R.258 du code de la route, aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. ( ...). Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. ( ...). En cas de perte totale de points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre mer, du lieu de résidence enjoint à l'intéressé par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre." ;

Considérant que par l'arrêté attaqué du 4 janvier 1995, le préfet du Calvados a annulé le permis de conduire de M. X... par défaut de points à la suite des retraits de points entraînés par des infractions commises les 13 et 18 novembre 1992 et les 14 janvier et 24 mars 1993 et ayant donné lieu à des condamnations devenues définitives prononcées respectivement par le Tribunal de police de Cherbourg le 11 mai 1993, le Tribunal de police de Lisieux le 5 octobre 1993, le Tribunal de police de Saint-Lô le 13 avril 1993, et le Tribunal de police de Falaise le 4 novembre 1993 ; que M. X... soutient que la perte de points résultant de ces condamnations n'a été portée à sa connaissance qu'en ce qui concerne le retrait de trois points consécutif à la condamnation prononcée le 13 avril 1993 par le Tribunal de police de Saint-Lô ; que les affirmations de M. X... n'ont pas été contredites ni par le préfet du Calvados en première instance, ni devant la Cour par le ministre de l'intérieur auquel a été adressée une mise en demeure qui est restée sans effet ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L.11-3 du code de la route, la décision constatant la perte de points n'est opposable à l'intéressé qu'à compter de la date où cette décision a été portée à sa connaissance par l'administration ; que, par suite, l'arrêté attaqué du 4 janvier 1995 ne pouvait légalement prendre en compte, comme il l'a fait pour constater la cessation de validité du permis de conduire de M. X..., des retraits de points qui n'avaient pas été régulièrement notifiés à ce dernier lorsqu'ils étaient devenus effectifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 1995 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 14 février 1996 et l'arrêté du préfet du Calvados du 4 janvier 1995 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00980
Date de la décision : 29/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - NOTIFICATION - EFFETS D'UN DEFAUT DE NOTIFICATION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RESTITUTION.


Références :

Code de la route L11-1, L11-3, L11-5, R258


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-29;96nt00980 ?
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