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29/04/1999 | FRANCE | N°94NT00971

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 29 avril 1999, 94NT00971


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 1994, présentée pour Electricité de France - Gaz de France (Centre E.D.F. - G.D.F. Services Iroise), dont le siège est ..., représenté par M. Jean-Yves GESTIN, adjoint au chef du Service comptabilité et moyens internes, par Me de KERVENOAËL, avocat au barreau de Rennes ;
Le Centre E.D.F. - G.D.F. Services Iroise demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement n 91-1810 du 29 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a mis à sa charge la totalité des frais d'expertise ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la loi n 46-628 du 8 avril 1946 ;
Vu le code des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 1994, présentée pour Electricité de France - Gaz de France (Centre E.D.F. - G.D.F. Services Iroise), dont le siège est ..., représenté par M. Jean-Yves GESTIN, adjoint au chef du Service comptabilité et moyens internes, par Me de KERVENOAËL, avocat au barreau de Rennes ;
Le Centre E.D.F. - G.D.F. Services Iroise demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement n 91-1810 du 29 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a mis à sa charge la totalité des frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 46-628 du 8 avril 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- les observations de Me de KERVENOAËL, avocat du Centre E.D.F. - G.D.F. Services Iroise,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que les dispositions des articles R.108 et R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel confient le monopole de la représentation des parties devant les cours administratives d'appel, à l'exception de certains litiges au nombre desquels ne figure pas la présente affaire, aux avocats, aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et aux avoués en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R.116 : "En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent ainsi se faire représenter : 1 par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions et de l'ensemble des textes les régissant que les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; qu'en revanche, la présentation d'une action par un avocat, un avocat aux conseils ou un avoué ne dispense pas la cour administrative d'appel de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appel a été formé par le Centre E.D.F. - G.D.F. Services Iroise, représenté par M. GESTIN, adjoint au chef du Service comptabilité et moyens internes, ayant lui-même reçu délégation de pouvoir du directeur du Centre E.D.F. - G.D.F. Services Iroise par acte du 10 mars 1991 ; que, toutefois, ce dernier n'a pas accordé à M. GESTIN le pouvoir de former appel des jugements prononcés par les juridictions administratives ; que, par suite, la requête du Centre E.D.F. - G.D.F. Services Iroise a été formée par une autorité sans qualité pour agir en son nom et doit, en tout état de cause, être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête d'Electricité de France - Gaz de France (Centre E.D.F. -G.D.F. Services Iroise) est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Electricité de France - Gaz de France (Centre E.D.F. - G.D.F. Services Iroise), à Mlle Eliane X..., à Gaz de France, Service national et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00971
Date de la décision : 29/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108, R116


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-29;94nt00971 ?
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