Vu 1 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 1998 sous le N 98NT00068, présentée pour Mme Sylviane X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), par la SELARL RICARD, PAGE et DEMEURE, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-2972 et 97-2981 en date du 30 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur les déférés du préfet du Finistère, ordonné le sursis à exécution des arrêtés en date du 11 juin 1997 par lesquels le maire de Nevez lui a accordé des permis de construire deux maisons d'habitation sur les terrains cadastrés, respectivement, section AO n 135 et section AO n 139, au lieudit "Kerguillaouet" ;
2 ) de rejeter les déférés du préfet du Finistère au Tribunal administratif de Rennes ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1998 sous le n 98NT00071, présentée pour la commune de Nevez, représentée par son maire en exercice, par Me Layla ASSOULINE, avocat ;
La commune demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-2972 et 97-2981 en date du 30 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur les déférés du préfet du Finistère, ordonné le sursis à exécution des arrêtés en date du 11 juin 1997 par lesquels le maire de Nevez a accordé à Mme X... des permis de construire deux maisons d'habitation sur les terrains cadastrés, respectivement, section AO n 135 et section AO n 139, au lieudit "Kerguillaouet" ;
2 ) de rejeter les déférés du préfet du Finistère au Tribunal administratif de Rennes ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me PAGE, avocat de Mme X...,
- les observations de Me ASSOULINE, avocat de la commune de Nevez,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de Mme X... et de la commune de Nevez sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant que le moyen invoqué par le préfet du Finistère à l'appui de son déféré, dont est actuellement saisi le Tribunal administratif de Rennes, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 1997 par lequel le maire de Nevez a accordé à Mme X... un permis de construire une habitation sur la parcelle cadastrée section AO n 139 et tiré de ce que cet arrêté méconnaît les dispositions du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier cette annulation ;
Considérant, en revanche, que le même moyen, invoqué au soutien du déféré dont est également saisi le Tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 1997 par lequel le maire de Nevez a accordé à Mme X... un permis de construire une habitation sur la parcelle cadastrée section AO n 135, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, compte-tenu de la situation de ladite parcelle dans un espace urbanisé, de nature à justifier l'annulation de ce dernier arrêté ; que le préfet du Finistère n'a invoqué aucun autre moyen à l'appui de son déféré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et la commune de Nevez sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à exécution du permis de construire délivré sur la parcelle cadastrée section AO n 135 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer tant à Mme X... qu'à la commune de Nevez la somme de 6 000 F ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 décembre 1997 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il ordonne le sursis à exécution de l'arrêté en date du 11 juin 1997 par lequel le maire de Nevez a accordé à Mme X... un permis de construire sur la parcelle cadastrée section AO n 135. Le déféré présenté par le préfet du Finistère devant le Tribunal administratif de Rennes et tendant au sursis à exécution dudit arrêté est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera tant à Mme X... qu'à la commune de Nevez une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme X... et de la commune de Nevez est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Nevez, au préfet du Finistère et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.