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28/04/1999 | FRANCE | N°97NT02686

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 avril 1999, 97NT02686


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 1997, présentée pour M. et Mme Marcel X... demeurant ... (Maine-et-Loire), par le cabinet d'avocats CASTEL ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1797 du 2 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 24 mai 1994 par le maire de Barbâtre (Vendée) à Mme Y... pour un terrain lui appartenant impasse des Pêcheurs ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner la com

mune de Barbâtre à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 1997, présentée pour M. et Mme Marcel X... demeurant ... (Maine-et-Loire), par le cabinet d'avocats CASTEL ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1797 du 2 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 24 mai 1994 par le maire de Barbâtre (Vendée) à Mme Y... pour un terrain lui appartenant impasse des Pêcheurs ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner la commune de Barbâtre à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de M. et Mme X...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X..., qui se prévalent en appel des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, demandent l'annulation du certificat d'urbanisme en date du 24 mai 1994 par lequel le maire de Barbâtre a déclaré constructible un terrain appartenant à Mme Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicable à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ... Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ..." ; qu'aux termes de l'article R.111-4 du même code : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la voie qui dessert le terrain appartenant à Mme Y... pour lequel le maire de Barbâtre a délivré le certificat d'urbanisme contesté déclarant la parcelle constructible, est une impasse sans espace de retournement, d'une largeur de 2 mètres à 3,50 mètres, qui présente des difficultés d'accès ; que l'article R.111-4 du code de l'urbanisme étant susceptible de s'appliquer à tout projet de construction, le maire de Barbâtre était, dès lors, tenu, en application de l'article L.410-1 du même code, de délivrer à l'intéressée un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 décembre 1997, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme susmentionné ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de Barbâtre à verser à M. et Mme X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 décembre 1997 du Tribunal administratif de Nantes et le certificat d'urbanisme délivré par le maire de Barbâtre le 24 mai 1994 sont annulés.
Article 2 : La commune de Barbâtre versera à M. et Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Barbâtre, à Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02686
Date de la décision : 28/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - ACCES ET VOIRIE (ART - 3).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU.


Références :

Code de l'urbanisme R111-4, L410-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-28;97nt02686 ?
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