Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 1997, présentée pour M. et Mme Marcel X... demeurant ... (Maine-et-Loire), par le cabinet d'avocats CASTEL ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1797 du 2 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 24 mai 1994 par le maire de Barbâtre (Vendée) à Mme Y... pour un terrain lui appartenant impasse des Pêcheurs ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner la commune de Barbâtre à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de M. et Mme X...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X..., qui se prévalent en appel des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, demandent l'annulation du certificat d'urbanisme en date du 24 mai 1994 par lequel le maire de Barbâtre a déclaré constructible un terrain appartenant à Mme Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicable à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ... Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ..." ; qu'aux termes de l'article R.111-4 du même code : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la voie qui dessert le terrain appartenant à Mme Y... pour lequel le maire de Barbâtre a délivré le certificat d'urbanisme contesté déclarant la parcelle constructible, est une impasse sans espace de retournement, d'une largeur de 2 mètres à 3,50 mètres, qui présente des difficultés d'accès ; que l'article R.111-4 du code de l'urbanisme étant susceptible de s'appliquer à tout projet de construction, le maire de Barbâtre était, dès lors, tenu, en application de l'article L.410-1 du même code, de délivrer à l'intéressée un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 décembre 1997, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme susmentionné ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de Barbâtre à verser à M. et Mme X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 décembre 1997 du Tribunal administratif de Nantes et le certificat d'urbanisme délivré par le maire de Barbâtre le 24 mai 1994 sont annulés.
Article 2 : La commune de Barbâtre versera à M. et Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Barbâtre, à Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.