Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 1997, présentée pour M. Ahmed X..., demeurant ... (Seine-Maritime), par Me David Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1579 en date du 1er juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 avril 1996 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Havre a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, d'un montant de 2 550 F, pour la période de juillet à décembre 1994 ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance ;
Considérant que si la procédure prévue à l'article R.351-47 du code de la construction et de l'habitation ne créée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant en tout ou partie le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est pas entachée d'une erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Havre aurait entaché sa décision d'une erreur de fait en ce qui concerne sa situation de famille, en omettant de tenir compte de ce qu'il avait cinq enfants à charge ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission se serait mépris sur le nombre d'enfants qui étaient à la charge de l'intéressé ; que l'absence d'enfants à charge dont il est fait mention dans la décision contestée résulte seulement de la constatation, pour la détermination des droits à l'aide personnalisée au logement au regard des textes applicables en la matière, qu'aucun des enfants de M. X... ne vivait sous le même toit que ce dernier ;
Considérant, en second lieu, que l'origine de la dette d'aide person-nalisée au logement était imputable à M. X... ; que, compte-tenu des ressources et des charges de l'intéressé à la date de la décision qu'il conteste comme de ce que la somme de 2 250 F mise à sa charge faisait l'objet d'un remboursement échelonné, à raison de 150 F par mois, la commission de recours amiable n'a pas entaché sa décision de refus de remise de dette d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.