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28/04/1999 | FRANCE | N°97NT02006

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 avril 1999, 97NT02006


Vu l'ordonnance n 189008 en date du 21 juillet 1997 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la Cour le jugement de la requête de M. Jean-Claude X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Caen le 7 juillet 1997 et au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1997 et les mémoires enregistrés les 23 septembre et 24 décembre 1997, présentés par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-367 en date du 2 juillet 1997 pa

r lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tenda...

Vu l'ordonnance n 189008 en date du 21 juillet 1997 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la Cour le jugement de la requête de M. Jean-Claude X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Caen le 7 juillet 1997 et au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1997 et les mémoires enregistrés les 23 septembre et 24 décembre 1997, présentés par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-367 en date du 2 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du Calvados ainsi que de la décision du 25 juin 1996 de la commission centrale d'aide sociale qui lui ont refusé le bénéfice de l'aide personnalisée au logement et du revenu minimum d'insertion ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
Vu le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au refus du bénéfice de l'aide personnalisée au logement :
Considérant que M. X... ne conteste pas le motif d'irrecevabilité, tiré du défaut de production de la décision attaquée, opposé par le tribunal administratif aux conclusions de sa demande dirigées contre le refus de la caisse d'allocations familiales du Calvados de lui accorder le bénéfice de l'aide personnalisée au logement ; que les conclusions de sa requête sur ce point ne sauraient, dès lors être, accueillies ;
Sur les conclusions relatives au refus du bénéfice du revenu minimum d'insertion :
Considérant qu'aux termes de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septem-bre 1953 susvisé : "Le Conseil d'Etat reste ... seul compétent pour statuer sur les recours en cassation" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée : "Un recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale ... La décision de la commission départementale est susceptible d'appel devant la commission centrale d'aide sociale ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a formé devant la commission d'aide sociale du Calvados un recours contre la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados lui avait refusé le bénéfice du revenu minimum d'insertion ; que ce recours a été rejeté par une décision du 17 juin 1994, qui a fait l'objet d'un appel devant la commission centrale d'aide sociale ; que la décision rendue par cette dernière et rejetant l'appel ainsi formé est intervenue le 25 juin 1996 et a été expressément contestée devant le tribunal administratif par M. X..., qui en joignait copie, dans un mémoire enregistré le 22 juillet 1996 ; qu'il suit de là que le Tribunal administratif de Caen se trouvait saisi de conclusions qui, dans le dernier état des écritures du demandeur, devaient être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 1996 de la commission centrale d'aide sociale, juridiction statuant en dernier ressort en application des dispositions précitées de l'article 27 de la loi du 1er décembre 1988 ; que de telles conclusions relèvent de la compétence du Conseil d'Etat en application des dispositions précitées du décret du 30 septembre 1953 et qu'il n'appartenait pas aux premier juges de les rejeter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Caen doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 1996 de la commission centrale d'aide sociale ; qu'il y a lieu, dans cette même mesure d'évoquer et, en application des dispositions susmentionnées de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre lesdites conclusions au Conseil d'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la caisse d'allocations familiales du Calvados soit condamnée à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 juillet 1997 du Tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 1996 de la commission centrale d'aide sociale.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 1996 de la commission centrale d'aide sociale sont transmises au Conseil d'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02006
Date de la décision : 28/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI).

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - COMPETENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81, L8-1
Décret 53-934 du 30 septembre 1953
Loi 88-1088 du 01 décembre 1988 art. 27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-28;97nt02006 ?
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