Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1997, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... (Eure-et-Loir) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1920 du 31 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 1992 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir lui a refusé le bénéfice de l'aide au retrait des terres arables pour la campagne 1991-1992 ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance, que la décision attaquée du 9 juillet 1992 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a opposé à M. X... un refus à sa demande de prime pour retrait de terres arables pour la campagne 1991-1992, n'a été portée à la connaissance de l'intéressé que le 15 février 1993, est sans influence sur sa légalité ;
Considérant que pour refuser à M. X... la prime susmentionnée, le préfet s'est fondé sur ce que le précédent exploitant avait obtenu la prime au retrait des terres arables pour la campagne 1990-1991 et, qu'en conséquence, les terres n'ayant pas été cultivées au cours de la période de référence allant du 1er juin 1990 au 30 juin 1991, elles n'étaient pas éligibles à la prime pour la campagne 1991-1992 ; que si M. X... fait valoir que le précédent exploitant du fonds n'aurait pas respecté les engagements qu'il avait souscrits lors de sa demande de prime et que les terres étaient en réalité cultivées au cours de la période allant du 1er juin 1990 au 30 juin 1991, il n'apporte aucun élément corroborant ses allégations ;
Considérant que les conclusions à fin d'indemnisation dont M. X... saisit la Cour, qui sont nouvelles en appel, doivent, en tout état de cause, être rejetées comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.