Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 1997, présentée par Mme Y... BOUILLE, demeurant ...) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-656 du 4 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande relative à l'attribution d'une aide compensatoire aux cultures arables et aux superficies gelées pour 1995 ;
2 ) de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter la demande de Mme X... comme irrecevable, le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur ce qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire oeuvre d'administrateur et d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que Mme X..., qui se borne à faire valoir qu'elle a commis une erreur dans sa déclaration des surfaces gelées en 1995 pour l'attribution des aides compensatoires aux cultures arables et superficies gelées, n'invoque en appel aucun moyen à l'encontre du motif d'irrecevabilité qui est le fondement du jugement dont elle fait appel ; que, par suite, sa requête ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.