La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/1999 | FRANCE | N°97NT00346

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 avril 1999, 97NT00346


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1997, présentée par M. et Mme Gérard X..., demeurant ... (Essonne) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-768 du 7 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée en date du 18 novembre 1992 statuant sur le remembrement de la commune de Bournezeau en tant qu'elle concerne leurs biens ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1997, présentée par M. et Mme Gérard X..., demeurant ... (Essonne) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-768 du 7 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée en date du 18 novembre 1992 statuant sur le remembrement de la commune de Bournezeau en tant qu'elle concerne leurs biens ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'agriculture :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. et Mme X... font valoir que le tribunal administratif n'a pas tenu compte des documents qu'ils avaient fournis à l'appui de leur demande, ils n'apportent à l'appui de leur moyen aucune précision de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien fondé ;
Sur la légalité de la décision du 18 novembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée :
Considérant que les requérants qui n'ont pas attaqué en temps utile l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement des propriétés foncières dans la commune de Bournezeau, ne sont pas recevables à invoquer l'illégalité de cet arrêté, qui n'a pas un caractère réglementaire, à l'appui d'un recours dirigé contre les opérations individuelles de remembrement ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. et Mme X... de ce qu'ils s'étaient opposés au remembrement au cours de la consultation des propriétaires effectuée en 1991, à supposer même qu'ils puissent être regardés comme contestant par voie d'exception la légalité de l'arrêté préfectoral qui a ordonné le remembrement des propriétés foncières de la commune de Bournezeau et a inclus leurs biens dans le périmètre de remembrement, ne peut qu'être rejeté ;
Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la situation faite à un tiers lors de précédentes opérations de remembrement ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00346
Date de la décision : 28/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - IRRECEVABILITE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-28;97nt00346 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award