Vu 1 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 1997 sous le n 97NT00313, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), par la SELARL RICARD, PAGE et DEMEURE, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-37 en date du 25 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur le déféré du préfet du Finistère, ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 5 novembre 1996 par lequel le maire de Nevez leur a accordé un permis de construire une habitation sur un terrain situé Corniche du Pouldon ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet du Finistère au Tribunal administratif de Rennes ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 1997 sous le n 97NT00332, présentée pour la commune de Nevez, représentée par son maire en exercice, par Me Layla ASSOULINE, avocat ;
La commune demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-37 en date du 25 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur le déféré du préfet du Finistère, ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 5 novembre 1996 par lequel le maire a accordé à M. et Mme X... un permis de construire une habitation sur un terrain situé Corniche du Pouldon ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet du Finistère au Tribunal administratif de Rennes ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me PAGE, avocat de M. et Mme X...,
- les observations de Me ASSOULINE, avocat de la commune de Nevez,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme X... et de la commune de Nevez sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant que le moyen invoqué par le préfet du Finistère à l'appui de son déféré, dont est saisi le Tribunal administratif de Rennes, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 1996 par lequel le maire de Nevez a accordé à M. et Mme X... un permis de construire sur un terrain situé au lieudit Le Pouldon et tiré de ce que cet arrêté méconnaît les dispositions du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier cette annulation ; qu'il suit de là que M. et Mme X... et la commune de Nevez ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à exécution dudit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. et Mme X... et la commune de Nevez sont parties perdantes dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... et de la commune de Nevez sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Nevez, au préfet du Finistère et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.