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28/04/1999 | FRANCE | N°97NT00312;97NT00330

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 avril 1999, 97NT00312 et 97NT00330


Vu 1 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 1997 sous le N 97NT00312, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... (Essonne), par la SELARL RICARD, PAGE et DEMEURE, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-36 en date du 25 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur le déféré du préfet du Finistère, ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 5 novembre 1996 par lequel le maire de Nevez leur a accordé un permis de construire une habitation sur un terrain situé Corniche du Pouldon ;

2 ) de rejeter le déféré du préfet du Finistère au Tribunal administratif...

Vu 1 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 1997 sous le N 97NT00312, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... (Essonne), par la SELARL RICARD, PAGE et DEMEURE, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-36 en date du 25 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur le déféré du préfet du Finistère, ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 5 novembre 1996 par lequel le maire de Nevez leur a accordé un permis de construire une habitation sur un terrain situé Corniche du Pouldon ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet du Finistère au Tribunal administratif de Rennes ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 1997 sous le n 97NT00330, présentée pour la commune de Nevez, représentée par son maire en exercice, par Me Layla ASSOULINE, avocat ;
La commune demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-36 en date du 25 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur le déféré du préfet du Finistère, ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 5 novembre 1996 par lequel son maire a accordé à M. et Mme X... un permis de construire une habitation sur un terrain situé Corniche du Pouldon ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet du Finistère au Tribunal administratif de Rennes ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me PAGE, avocat de M. et Mme X...,
- les observations de Me ASSOULINE, avocat de la commune de Nevez,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du
gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme X... et de la commune de Nevez sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant que le moyen invoqué par le préfet du Finistère à l'appui de son déféré, dont est saisi le Tribunal administratif de Rennes, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 1996 par lequel le maire de Nevez a accordé à M. et Mme X... un permis de construire sur un terrain situé au lieudit Le Pouldon et tiré de ce que cet arrêté méconnaît les dispositions du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier cette annulation ; qu'il suit de là que M. et Mme X... et la commune de Nevez ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à exécution dudit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. et Mme X... et la commune de Nevez sont parties perdantes dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... et de la commune de Nevez sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Nevez, au préfet du Finistère et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00312;97NT00330
Date de la décision : 28/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L146-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-28;97nt00312 ?
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