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28/04/1999 | FRANCE | N°97NT00201

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 avril 1999, 97NT00201


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 1997, présentée par M. Louis X... demeurant ... à Nantes 44300 (Loire-Atlantique) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-984 du 24 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 1994 par lequel le maire de Sucé-sur-Erdre a refusé de l'autoriser à déposer des pierres de taille sur un terrain lui appartenant ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner la commune à lui verser une somme de 5 000

F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 1997, présentée par M. Louis X... demeurant ... à Nantes 44300 (Loire-Atlantique) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-984 du 24 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 1994 par lequel le maire de Sucé-sur-Erdre a refusé de l'autoriser à déposer des pierres de taille sur un terrain lui appartenant ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner la commune à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sucé-sur-Erdre, le secteur NCa est un "secteur de richesses naturelles ayant pour objet la protection et le développement de l'agriculture par la mise en oeuvre des moyens adaptés à cet objectif. Ceci exclut toute construction ou installation non directement liée à l'activité agricole, à l'exception de certaines constructions indiquées à l'article NC 1.2." ; qu'aux termes de ce dernier article, ne sont admises dans la zone NCa que les occupations et utilisations du sol suivantes : " les constructions à usage agricole, - les installations classées d'élevage liées à l'exploitation agricole, - les constructions à usage d'habitation destinées au gardiennage, à la surveillance ou à la direction des établissements, édifiées dans la zone, - l'aménagement, l'extension mesurée ou la reconstruction après sinistre des bâtiments existants ... - les affouillements ou exhaussements du sol si la topographie l'exige pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols édifiés - les activités de loisirs ou éducatives liées directement à l'agriculture ... - les équipements publics liés aux réseaux, - le changement de destination, à titre très exceptionnel, de certains bâtiments ..." ;
Considérant que le refus opposé le 10 mars 1994 par le maire de Sucé- sur-Erdre, à la demande présentée par M. X... en vue de déposer des pierres de taille sur une parcelle lui appartenant et située en zone NCa est motivé par le fait que ce dépôt n'est pas lié à une activité agricole ; que si M. X..., qui exerce une activité de marbrier, soutient qu'il a acheté ce terrain pour y pratiquer l'élevage d'ovins et de lapins et que les pierres qu'il y a déposées ont pour fonction de fixer les plantations et remblais entourant le terrain dans l'intérêt de cet élevage, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites, que, eu égard à l'importance et aux caractéristiques des pierres entreposées sur le terrain, ce dépôt est lié en réalité à l'activité de marbrier de l'intéressé et, en tout état de cause, est sans lien avec l'activité agricole ; qu'ainsi, le dépôt en cause ne constitue pas une occupation des sols autorisée par les dispositions précitées de l'article NC 1.2 du plan d'occupation des sols ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 mars 1994 par laquelle le maire de Sucé-sur-Erdre a refusé de l'autoriser à déposer des pierres sur le terrain en cause ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Sucé-sur-Erdre soit condamnée à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Sucé-sur-Erdre ait engagé des frais justifiant que M. X... soit condamné à les lui rembourser sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sucé-sur-Erdre tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Sucé-sur-Erdre et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00201
Date de la décision : 28/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-28;97nt00201 ?
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