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28/04/1999 | FRANCE | N°96NT00073

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 avril 1999, 96NT00073


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 1996, présentée pour M. Thierry X..., demeurant au lieudit "Préales" 18170 Rezay (Cher), par la S.C.P. F. DESHAIS, M. Z..., A. Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1494, 93-1818, 93-1587 et 93-1943 en date du 7 novembre 1995 du Tribunal administratif d'Orléans en ce que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe qui lui a été réclamée au profit de l'Association foncière de remembrement de Rezay, par avis en date du 6 juillet 1993 du percepteur du Chât

elet ;
2 ) de le décharger de ladite taxe ;
3 ) de condamner l'Asso...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 1996, présentée pour M. Thierry X..., demeurant au lieudit "Préales" 18170 Rezay (Cher), par la S.C.P. F. DESHAIS, M. Z..., A. Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1494, 93-1818, 93-1587 et 93-1943 en date du 7 novembre 1995 du Tribunal administratif d'Orléans en ce que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe qui lui a été réclamée au profit de l'Association foncière de remembrement de Rezay, par avis en date du 6 juillet 1993 du percepteur du Châtelet ;
2 ) de le décharger de ladite taxe ;
3 ) de condamner l'Association foncière de remembrement de Rezay à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ensemble le décret du 18 décembre 1927 pris pour son exécution ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.133-8 du code rural, relatif au fonctionnement des associations foncières de remembrement : "Les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article L.123-8 sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, à l'exception des dépenses relatives aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt ..." ; que pour contester le bien-fondé des taxes en litige, qui lui ont été réclamées au profit de l'Association foncière de remembrement de Rezay, M. X... fait valoir, en appel, que les bases de répartition desdites taxes n'ont pas été arrêtées conformément à ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les taxes réclamées à M. X..., à raison de la réalisation des travaux connexes au remembrement de Rezay, comprennent la participation à des dépenses afférentes à des travaux d'hydraulique ; que le calcul de la répartition des dépenses a été fait uniquement en fonction de la surface des propriétés et non, s'agissant des travaux d'hydraulique, de l'intérêt réel pour chacune des propriétés concernées ; que ce mode de répartition n'aurait pu être utilisé légalement que s'il était établi que lesdits travaux intéressaient, en fait et de façon proportionnelle à leur superficie, toutes les propriétés soumises au remembrement ; qu'il n'est pas établi que tel aurait été le cas ; que la circonstance, invoquée par l'Association foncière de remembrement de Rezay, que le programme des travaux connexes arrêté par la commission communale d'aménagement foncier a été soumis à enquête publique est sans incidence sur la légalité de la fixation des bases de répartition des dépenses afférentes à ces travaux connexes par le bureau de l'association foncière de remembrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander la décharge des taxes qui lui ont été réclamées par avis de recouvrement en date du 6 juillet 1993 du percepteur du Châtelet, sans que cette décision fasse obstacle à ce que soit mise à sa charge, selon des modalités conformes aux règles fixées par les dispositions précitées du code rural, une part des dépenses afférentes aux travaux connexes au remembrement de Rezay ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens:
Considérant que l'Association foncière de remembrement de Rezay est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner l'Association foncière de remembrement de Rezay à payer à M. X... la somme de 2 000 F qu'il demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 novembre 1995 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des taxes qui lui ont été réclamées au profit de l'Association foncière de remembrement de Rezay par avis de recouvrement du 6 juillet 1993.
Article 3 : L'Association foncière de remembrement de Rezay versera à M. X... une somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de l'Association foncière de remembrement de Rezay tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'Association foncière de remembrement de Rezay et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00073
Date de la décision : 28/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES.

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE REMEMBREMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural R133-8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-28;96nt00073 ?
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