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28/04/1999 | FRANCE | N°95NT01381

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 avril 1999, 95NT01381


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 1995, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., par la S.C.P. D. MAST-L. MAUNOURY-B. MAST, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1723 en date du 28 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande formant opposition au commandement de payer émis à son encontre par le percepteur de Troarn-Argences, pour avoir paiement au profit de l'association syndicale pour l'entretien des travaux d'assainissement de la Vallée de la Dives des taxes syndicales au titre

de l'année 1993, et demandant le remboursement des taxes synd...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 1995, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., par la S.C.P. D. MAST-L. MAUNOURY-B. MAST, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1723 en date du 28 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande formant opposition au commandement de payer émis à son encontre par le percepteur de Troarn-Argences, pour avoir paiement au profit de l'association syndicale pour l'entretien des travaux d'assainissement de la Vallée de la Dives des taxes syndicales au titre de l'année 1993, et demandant le remboursement des taxes syndicales versées depuis 1985, soit 28 800 F, ainsi que la condamnation de l'association syndicale pour l'entretien des travaux d'assainissement de la Vallée de la Dives au paiement de dommages-intérêts ;
2 ) de faire droit aux conclusions précitées de sa demande devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ensemble le décret du 18 décembre 1927 pris pour son exécution ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que M. X..., qui ne conteste pas les bases de répartition des taxes syndicales qui lui ont été réclamées au profit de l'association syndicale pour l'entretien des travaux d'assainissement de la vallée de la Dives, se prévaut, pour réclamer la décharge de la taxe réclamée au titre de l'année 1993 ainsi que la restitution des taxes qu'il a acquittées depuis 1985, du défaut d'entretien des rives de la Dives par ladite association syndicale et de l'inondation de ses terres qui en résulte ; que, toutefois, ces circonstances de fait, à les supposer établies pour l'ensemble des années en litige, seraient seulement de nature à engager à l'égard de l'intéressé la responsabilité de l'association syndicale ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'association syndicale aurait mal exécuté les travaux de conservation des digues est inopérant au soutien des conclusions de M. X... tendant à la décharge de la taxe au titre de l'année 1993 et, en tout état de cause, de celles tendant au remboursement des taxes acquittées au titre des années antérieures ;
Considérant, en second lieu, que M. X... ne conteste pas le motif, tiré du défaut de chiffrage de ses conclusions, opposé par le tribunal administratif à sa demande de condamnation de l'association syndicale pour l'entretien des travaux d'assainissement de la vallée de la Dives à lui payer des dommages-intérêts à raison de l'inondation de ses terres ; que sa requête ne saurait, dès lors, être accueillie en tant qu'elle fait appel du jugement attaqué sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'association syndicale pour l'entretien des travaux d'assainissement de la vallée de la Dives soit condamnée à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X... à payer à l'association syndicale pour l'entretien des travaux d'assainissement de la vallée de la Dives la somme de 4 000 F qu'elle demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à l'association syndicale pour l'entretien des travaux d'assainissement de la vallée de la Dives une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'association syndicale pour l'entretien des travaux d'assainissement de la vallée de la Dives et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01381
Date de la décision : 28/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES D'ASSAINISSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-28;95nt01381 ?
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